18.3071 · Postulat · 2018-03-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport qui fasse le point sur les règles auxquelles doivent se conformer les prestataires étrangers de services financiers pour pouvoir exercer sur le marché suisse. Ce rapport exposera également les changements en termes d'accès au marché qu'induiront la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin).
Ce rapport examinera également la question de savoir s'il ne serait pas judicieux que la Suisse impose aux prestataires étrangers de services financiers l'obligation de disposer d'une domiciliation en Suisse.
Enfin, il vérifiera si les prestataires étrangers de services financiers actifs en Suisse sont soumis à des règles plus ou moins sévères que ne le sont les prestataires suisses de services financiers qui exercent à l'étranger.
Begründung
Le Conseil fédéral ayant décidé de ne pas mettre sur la table des négociations avec l'UE un accord sur les services financiers, il se pose la question de l'égalité de traitement entre les prestataires suisses de services financiers actifs à l'étranger et les prestataires étrangers de services financiers actifs chez nous, s'agissant tout particulièrement des prestataires étrangers de services financiers qui ne disposent pas d'une filiale domiciliée en Suisse.
Tout laisse à penser que la Suisse impose bien moins de contraintes aux prestataires étrangers que n'en subissent les intermédiaires suisses à l'étranger. En ce cas, nous renoncerions de nous-mêmes à faire usage d'un levier qui nous permettrait de négocier de meilleures conditions pour notre secteur financier.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En comparaison internationale, le droit suisse contient une réglementation relativement libérale concernant les activités transfrontalières de prestataires financiers étrangers ayant des clients en Suisse. Cette réglementation s'applique notamment aux services dans les domaines des banques, des négociants en valeurs mobilières et de la gestion de fortune individuelle. Une banque étrangère ou un négociant en valeurs mobilières étranger ne doivent requérir une autorisation et établir une succursale dans notre pays que s'ils occupent en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, concluent pour elle des affaires ou l'engagent juridiquement (succursale), ou agissent pour eux d'une autre manière, notamment en leur transmettant des mandats de clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation, art. 2 al. 1 de l'ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères et art. 39 al. 1 de l'ordonnance sur les bourses). Autrement dit, une présence physique minimale et permanente en Suisse est nécessaire pour qu'une banque étrangère ou un négociant en valeurs mobilières étranger doivent demander une autorisation. Par ailleurs, la distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l'approbation préalable de la FINMA, les placements collectifs étant également tenus de désigner un représentant et un service de paiement en Suisse (art. 120 de la loi sur les placements collectifs). En outre, la distribution à des investisseurs non qualifiés doit être assurée par des distributeurs autorisés ou par des établissements libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation en tant que distributeurs. Les placements collectifs étrangers qui sont distribués uniquement à des investisseurs qualifiés n'ont pas besoin d'une autorisation de la FINMA, mais doivent aussi désigner un représentant et un service de paiement (art. 120 al. 4 de la loi sur les placements collectifs). Concernant les assureurs directs étrangers, l'art. 3, al. 2, en relation avec l'art. 15, al. 1, let. b, de la loi sur la surveillance des assurances prévoit en principe l'obligation d'obtenir une autorisation et d'établir une succursale en Suisse. Enfin, l'accès aux plates-formes de négociation suisses est soumis à une obligation d'autorisation (art. 40 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers). Les plates-formes de négociation, contreparties centrales et référentiels centraux étrangers (art. 41, 60 et 80 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers) doivent ainsi être reconnus par la FINMA avant de pouvoir exercer leur activité sur le marché financier suisse. Une obligation d'établir une succursale n'est pas prévue dans ce domaine.
Dans le cadre des travaux concernant la nouvelle LSFin, la possibilité de rendre la réglementation plus restrictive pour les prestataires financiers étrangers a été examinée en détail. Notamment l'obligation générale d'établir une présence physique en Suisse (succursale) a été discutée lors d'une audition. Jugée non souhaitable ou inutilement restrictive par les participants du secteur financier, cette proposition n'a pas été prise en considération dans le projet mis en consultation. À la suite des débats parlementaires, l'article 30 LSFin prévoit, en lieu et place de cette obligation, que les conseillers à la clientèle étrangers ne peuvent exercer leur activité en Suisse que s'ils sont inscrits dans un registre des conseillers. Si ces conseillers exercent leur activité pour un prestataire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle, le Conseil fédéral peut les exempter de l'obligation de s'inscrire dans ce registre, éventuellement en échange d'une garantie de réciprocité. Sont réservées les dispositions plus contraignantes des lois sur les marchés financiers en vigueur.
L'introduction d'une obligation d'établir une succursale irait à l'encontre des efforts déployés jusqu'à présent par la Suisse pour obtenir de l'étranger la suppression de telles restrictions. La réglementation relativement ouverte en matière d'accès au marché pour les services financiers fournis depuis l'étranger renforce en outre l'attrait et la compétitivité de la place financière suisse et répond aux principes de l'ordre économique suisse. Cette situation juridique suisse est connue. Un nouveau rapport détaillé à ce sujet n'apporterait actuellement aucun élément supplémentaire par rapport aux évaluations effectuées lors des travaux concernant la LSFin. Le Conseil fédéral s'engage en faveur de la réciprocité des conditions d'accès aux marchés étrangers.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.