Mise en oeuvre du principe constitutionnel d'égalité entre femmes et hommes
18.3120 · Postulat · 2018-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Certains cantons ne font pas figurer parmi les priorités de leurs objectifs politiques la mise en oeuvre du principe constitutionnel d'égalité entre hommes et femmes et n'ont même pas créé un bureau de l'égalité ou un organe analogue qui puisse traiter la question. Il existe même des cantons pétris de la certitude de remplir le mandat constitutionnel et législatif sans avoir besoin de prendre à cet égard de mesures particulières. Aussi serait-il opportun que le Conseil fédéral établisse un rapport qui réponde aux questions suivantes :
1. Quels sont les cantons qui s'attachent à mettre en oeuvre le principe constitutionnel d'égalité entre hommes et femmes, la loi sur l'égalité et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), comment le font-ils, quels projets engagent-ils à cet effet, quels moyens (financiers et humains) y consacrent-ils, et sur quelles bases légales s'appuient-ils ?
2. Comment la mise en oeuvre par les cantons du principe constitutionnel d'égalité entre hommes et femmes, de la loi sur l'égalité et de la convention CEDAW est-elle contrôlée, et quelles sont les possibilités de sanctionner les cantons qui ne respectent pas leurs obligations ?
3. Quels sont les moyens juridiques de poursuivre un canton pour non-mise en oeuvre ou mise en oeuvre défaillante du principe constitutionnel d'égalité entre hommes et femmes, de la loi sur l'égalité ou de la convention CEDAW, sans que cette situation ait lésé une personne en particulier ?
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La Constitution fédérale et la loi sur l'égalité valent également pour les cantons. La Suisse a ratifié en 1997 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). Elle s'est ainsi engagée à mettre en oeuvre ses dispositions, et elle est responsable au niveau international de leur application par les cantons. Sur le plan interne, et en raison de la répartition constitutionnelle des compétences, les cantons sont toutefois responsables du respect des engagements dans leur domaine de compétence.
En matière d'égalité entre femmes et hommes, la Confédération dialogue régulièrement avec les cantons, en premier lieu au sein de la Conférence suisse des déléguées à l'égalité entre femmes et hommes (CSDE). Cette dernière regroupe tous les services et bureaux officiels chargés de la promotion de l'égalité au niveau de la Confédération, des cantons et des villes. Outre le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, la CSDE compte quinze services des cantons et cinq des villes. La CSDE participe également aux travaux de mise en oeuvre des recommandations 2017-2020 de la CEDAW.
En principe, la Confédération ne prend aucune mesure de surveillance (art. 186 al. 4 Cst.) lorsqu'une violation présumée du droit national ou du droit international public peut être invoquée par la voie du recours. Elle peut néanmoins, lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie, adresser une lettre à un gouvernement cantonal pour attirer son attention sur une situation problématique. Des mesures de substitution n'entrent généralement pas en ligne de compte car le principe de proportionnalité doit être respecté.
Le Tribunal fédéral ne peut être saisi que si les conditions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) sont remplies. En l'absence d'un cas concret de discrimination, les possibilités sont toutefois très restreintes. Un recours contre un acte normatif cantonal pour violation du principe de l'égalité de traitement pourrait éventuellement être déposé dans un délai de trente jours suivant la publication officielle de l'acte (art. 82 let. b LTF). On pourrait songer en théorie à une requête en dommages-intérêts ou en constatation pour inaction de l'autorité cantonale, mais une requête de cette nature devrait être adressée dans un premier temps à l'instance cantonale concernée par des personnes lésées ou une association habilitée à recourir.
Dans son arrêt du 21 novembre 2011 (ATF 137 I 305) concernant le non-renouvellement de la Commission pour l'égalité entre femmes et hommes du canton de Zoug, le Tribunal fédéral a confirmé l'obligation faite à la Confédération, aux cantons et aux communes de prendre des mesures visant à garantir l'égalité. Il a souligné explicitement que tant la Constitution (art. 8 al. 3 2e phrase) que la CEDAW imposent à la Confédération et aux cantons une obligation d'agir sur le plan social en faveur d'une réelle égalité. Selon le Tribunal fédéral, des mesures institutionnelles et organisationnelles sont indispensables pour répondre au mandat constitutionnel. Les cantons doivent créer des services dotés du savoir, des compétences et des ressources permettant d'accomplir la tâche que leur confie la convention. Ce constat, qui s'adresse principalement aux cantons sans service de l'égalité, a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 octobre 2017 (1C _504/2016, consid. 4).
En novembre 2016, le comité compétent de l'ONU pour la CEDAW a recommandé à la Suisse de renforcer la position des bureaux de l'égalité de la Confédération et des cantons. Conformément à la requête du comité, la Suisse fera rapport sur la mise en oeuvre de cette recommandation à la fin de 2018.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral juge qu'un rapport supplémentaire sur la situation dans les cantons n'apporterait aucune plus-value.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.