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Révision partielle de la procédure pénale militaire. Allègement de la procédure en cas de défaut au service militaire

18.3128 · Motion · 2018-03-12

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

La révision partielle de la Procédure pénale militaire (PPM 322.1) doit simplifier la procédure pour les défauts au service militaire (recrutement, école de recrue, cours de répétition).

Begründung

Actuellement, 80 % des cas à traiter par la justice militaire concernent l'infraction "d'insoumission et d'absence injustifiée" (art. 82 CPM). L'oubli d'un soldat de se rendre à son cours de répétition est traité comme une infraction beaucoup plus grave : le personnel de l'armée dénonce le cas à la justice militaire qui charge un juge d'instruction d'ouvrir une enquête ; le dossier d'enquête est transmis à un auditeur qui soutiendra l'accusation devant un tribunal militaire. Une procédure d'excellente qualité juridique mais longue et lourde.

Pour ce premier défaut, il serait suffisant que la personne soit interpellée et appelée à se justifier par écrit ; le personnel de l'armée rendrait alors une sanction administrative sous forme de contravention. Si la personne fait opposition dans les dix jours, alors une enquête complète serait menée.

Cette procédure simplifiée ne doit concerner que le premier défaut. Elle allégera considérablement le travail de la justice militaire et de ses tribunaux - et donc ses coûts.

Je remercie le Conseil fédéral d'accepter cette motion afin de diminuer les travaux administratifs et simplifier des procédures disproportionnées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion semble partir du principe que toutes les procédures pour non-entrée au service sont menées devant le tribunal militaire. Cela n'est pas le cas. La pratique éprouvée prévoit toujours que l'organe qui a convoqué la personne concernée commence par donner à cette dernière, par écrit, une possibilité de prendre position et d'expliquer ses motifs. Si la personne concernée peut justifier son omission à se présenter, le cas n'est pas transmis à la justice militaire et il n'y a pas de procédure pénale. Si aucune réponse ou une réponse insuffisante est fournie, le cas est réglé en fonction du type de service militaire où la personne n'est pas comparue :

- Non-présentation au recrutement

Les trois premières omissions sont, en règle générale, sanctionnées par une amende, dans le cadre d'une procédure disciplinaire écrite menée par le canton de domicile. Ce n'est qu'à la quatrième non-présentation au recrutement que la justice militaire est saisie. Dans le cadre de la procédure, le juge d'instruction examine souvent d'abord l'aptitude au service. S'il est déclaré inapte, le prévenu sera puni à la rigueur par l'auditeur, pour infraction au sens de l'article 84 du Code pénal militaire (CPM ; RS 321.0), dans une ordonnance de condamnation. Dans ce type d'affaires, il n'y a pas d'audience au tribunal. Les prévenus déclarés aptes qui sont admis au service civil ne reçoivent également qu'une amende disciplinaire de ce type. Un prévenu n'est déféré devant le tribunal militaire que dans le cas, désormais rare, où il y a volonté expresse et absolue de refuser d'accomplir les obligations militaires.

- Non-présentation à un cours de tir pour retardataires (tir obligatoire hors du service)

Là aussi, les quatre premières omissions sont en principe traitées par le canton de domicile dans le cadre d'une procédure disciplinaire écrite (amende). À la cinquième omission, une demande d'ouverture de procédure pénale militaire est déposée. Dans ce cadre, une requête pour accomplir un service sans arme peut être déposée. Si elle est acceptée, le prévenu sera puni à la rigueur par l'auditeur, pour infraction au sens de l'article 84 CPM, dans une ordonnance de condamnation. Il n'y aura pas d'audience au tribunal. Selon les circonstances, le prévenu n'est déféré devant le tribunal militaire que dans le cas où il y a volonté expresse de toujours refuser d'accomplir les obligations de tir.

- Première non-entrée à l'école de recrues ou à un cours de répétition

Ces premières omissions sont généralement réglées dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale. Le prévenu a l'occasion de s'exprimer oralement sur les faits, conformément au droit d'être entendu. À ce propos, on peut rappeler l'excellente qualité de la procédure militaire que l'auteur de la motion a lui-même relevé. Mais contrairement à ce qu'il avance, il n'y a pas de procédures longues et lourdes pour des cas d'insoumission. Les investigations nécessaires sont relativement simples et rapides, même lorsque le droit d'être entendu dans le cadre d'une audition devant un juge d'instruction est accordé.

Le cas est déféré au tribunal militaire uniquement si le prévenu omet à plusieurs reprises de se présenter à l'école de recrues ou à un cours de répétition. Ainsi, la motion ne propose pas de changement substantiel par rapport à la pratique en vigueur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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