18.3239 · Interpellation · 2018-03-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Les nouvelles dispositions de la loi sur la protection des marques (LPM) régissant l'utilisation de l'indication de provenance "Suisse" sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Depuis, l'indication de provenance d'une denrée alimentaire doit correspondre au lieu d'où proviennent au moins 80 % de ses matières premières. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul visé à l'art. 48b, al. 2, LPM. En prévoyant cette exception, le législateur a tenu compte du fait que le processus de transformation en denrées alimentaires requiert des matières premières qui ne sont pas disponibles en Suisse ou qui ne le sont pas en quantité suffisante. Il a laissé au Conseil fédéral le soin de régler les modalités. Dans le message, celui-ci avait indiqué que la notion de matières premières devait être prise au sens large et qu'elle englobait aussi les produits naturels transformés et les produits semi-finis. La doctrine publiée depuis lors l'indique également (cf. Noth, Bühler, Thouvenin (éd.), Markenschutzgesetz, 2017).
Le Conseil fédéral a confié au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le mandat de fixer les taux d'auto-approvisionnement. Celui-ci a publié dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) une liste qui détermine le taux d'auto-approvisionnement pour différents produits. Cette liste est mise à jour chaque année, mais elle ne comprend, à quelques exceptions près, que des produits purement naturels. Pour les autres matières premières qui ne sont pas disponibles en Suisse, il faut faire une demande d'exception auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Ces demandes sont régies par les art. 8 et 9 OIPSD. Aux termes de ces articles, les produits naturels qui ne peuvent temporairement pas être produits en quantité suffisante en Suisse ou qui ne sont pas disponibles en Suisse pour les utilisations prévues peuvent être exclus du calcul du seuil de 80 %.
Le libellé de ces articles se réfère certes aux produits naturels. Cependant, pour assurer la praticabilité de la nouvelle législation, le DEFR a publié au début 2017 dans une ordonnance départementale plusieurs dizaines d'exceptions qui ne sont, pour la plupart, pas des produits purement naturels. Ces exceptions ont été limitées à deux ans et s'éteignent à la fin de 2018. L'OFAG a récemment révisé ses instructions pour le dépôt des demandes de prolongation de ces exceptions. La nouvelle pratique est beaucoup plus restrictive. Ainsi, les produits semi-finis ne pourront être exceptés du calcul que s'ils se composent d'un seul produit naturel. On ne voit pas pourquoi il ne sera plus possible d'obtenir une prolongation de l'exception pour les produits semi-finis composés de plusieurs produits naturels dès lors qu'ils ne peuvent être obtenus en Suisse.
En annonçant un durcissement qui semble arbitraire de la pratique, l'OFAG met les fabricants suisses de denrées alimentaires dans l'incertitude. Cette annonce est d'ailleurs en contradiction avec les déclarations du Conseil fédéral, qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il prenait au sérieux les inquiétudes légitimes des fabricants suisses de denrées alimentaires et qu'il en tiendrait compte dans toute la mesure du possible dans le cadre de la loi.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il toujours intéressé à une mise en oeuvre pragmatique des règles de la loi sur la protection des marques pour les denrées alimentaires ?
2. Convient-il qu'il faut prolonger les exceptions actuelles pour les matières premières, y compris pour les produits naturels et les produits semi-finis, si les matières premières concernées ne sont toujours pas disponibles en Suisse ou que leur taux d'auto-approvisionnement est toujours insuffisant ?
3. Selon la volonté du législateur, les matières premières, y compris les produits naturels transformés et les produits semi-finis, dont le taux d'auto-approvisionnement est insuffisant peuvent être exclues du calcul de la proportion minimale de matières premières suisses qui est requise pour utiliser les indications de provenance suisses. Comment le Conseil fédéral entend-il garantir à l'avenir la mise en oeuvre du mandat que lui a confié le législateur ?