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Projet fiscal 17. La réévaluation des réserves latentes des sociétés arrivant en Suisse va-t-elle constituer une nouvelle niche fiscale susceptible de porter atteinte à la réputation de notre pays?

18.3269 · Interpellation · 2018-03-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Suite à l'échec retentissant de la RIE III aux urnes, il est indispensable, pour regagner la confiance des citoyens, de présenter ouvertement tous les chiffres et faits pertinents concernant le Projet fiscal 17.

Begründung

L'application du principe de l'apport de capital - suite à l'acceptation de la RIE II - a engendré des distributions non imposables de plus de 2 billions de francs (autrement dit de plus de 2000 milliards de francs). Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions ci-après concernant une éventuelle nouvelle niche fiscale.

Comparer l'imposition par la Suisse des réserves latentes des sociétés quittant notre pays (pratique parfaitement correcte ; cf. art. 61b LIFD) avec l'imposition soi-disant analogue des réserves latentes des sociétés arrivant en Suisse constitue un artifice grossier. Tous les États civilisés imposent les sociétés anonymes lorsqu'elles quittent leur territoire - pour venir s'établir en Suisse, par exemple - en se fondant sur la valeur vénale des actifs et les soumettent à une imposition complète. Ainsi, la notion de réserves latentes n'existe pas formellement dans le droit comptable de l'UE. Il n'est donc pas licite qu'une société anonyme transférant son siège de l'UE vers notre pays déclare des réserves latentes à son arrivée en Suisse. Si une entreprise déplaçait son siège des Pays-Bas vers la Suisse et réévaluait des réserves latentes, cela ne constituerait rien d'autre, du point de vue des Pays-Bas, qu'une "prime de bienvenue" parfaitement illicite.

Les autres sociétés anonymes qui appliquent des normes comptables permettant de donner une image fidèle des comptes ("true and fair view") n'ont pas non plus de réserves latentes.

De quels pays la Suisse compte-t-elle attirer des sociétés ? Et quels types de sociétés souhaite-t-elle attirer ? Des placements au noir provenant de places offshore ? Cet instrument va-t-il permettre de légitimer des abus ? Certaines sociétés de financement ont-elles des réserves latentes élevées ? Si oui, lesquelles ? En misant sur la venue de sociétés dans notre pays, table-t-on sur une "négligence immorale" de certains pays ? Vise-t-on les sociétés extractives d'Amérique latine ou d'Afrique au bénéfice de droits d'extraction sous-évalués ? Ou quoi d'autre ? On trouve dans les Paradise Papers des indices qui permettent de penser que des droits d'extraction auraient été acquis par corruption à des pris très bas dans des pays extrêmement pauvres tels que la République démocratique du Congo. L'objectif est-il de réévaluer en Suisse des droits d'extraction, des licences de forage et autres droits de ce type qui sont sous-évalués, de même que des droits sur des marques, lors de l'établissement des sociétés concernées dans notre pays ?

Que faut-il entendre par "fonctions", terme qui n'est défini nulle part dans le droit fiscal ?

N'est-il pas exact que la "plus-value créée par le contribuable lui-même" ne peut être ni activée ni amortie ? En Suisse, la doctrine est pourtant unanime sur ce point.

Stellungnahme des Bundesrates

Réglementation en général :

L'objectif du Conseil fédéral est l'imposition intégrale des revenus qui ont été générés pendant la durée de l'assujettissement en Suisse. Il ne doit en revanche pas y avoir d'imposition pour les revenus qui ont été générés pendant une période où l'entreprise n'était pas assujettie. La déclaration des réserves latentes proposée dans le cadre du Projet fiscal 17 (PF 17) permet d'atteindre cet objectif, car les états de fait symétriques sont traités de façon symétrique. Cette réglementation doit s'appliquer à tous les types de sociétés et à tous les actifs, indépendamment d'une éventuelle imposition au départ dans le pays de provenance et d'une éventuelle prise en considération par l'étranger de l'imposition au départ effectuée en Suisse. La réglementation proposée se fonde à cet effet sur l'état actuel des travaux réalisés dans le cadre de l'OCDE.

D'autres États - par exemple l'Allemagne - connaissent également des réglementations concernant la déclaration des réserves latentes. Cependant, les réglementations ne peuvent être comparées que dans une mesure limitée, car elles sont conçues d'une manière qui est étroitement liée aux réglementations nationales concernant la détermination du bénéfice imposable.

En Suisse, le bilan commercial est déterminant pour le calcul du bénéfice imposable. Par contre, de nombreux pays connaissent des réglementations séparées à cette fin. On peut donc également en arriver à une imposition au départ dans ces pays, quand bien même les bilans commerciaux y sont conformes au principe comptable de l'image fidèle et sincère ("true and fair view"). Cependant, si l'entreprise ne dispose pas de réserves latentes, il est impossible d'en déclarer à des fins fiscales lors de l'implantation en Suisse. En outre, l'État que l'entreprise quitte dispose de la voie de l'assistance administrative pour constater quelles valeurs elle fait valoir lors de son implantation en Suisse. Les droits d'imposition d'autres États ne sont donc pas restreints par la déclaration de réserves latentes.

Notion de "fonction":

La notion de "fonction" est une nouveauté dont l'introduction est prévue dans le cadre du PF 17. C'est au cas par cas qu'il faut établir s'il existe ou non une fonction. En principe, il y a fonction lorsque l'on est en présence d'actifs qui ont un rapport fonctionnel entre eux, présentent une certaine autonomie d'exploitation et assurent une certaine création de valeur.

Valeur ajoutée créée par le contribuable :

Dans le droit en vigueur, seules peuvent être déclarées à des fins fiscales lors de l'implantation en Suisse les réserves latentes qui peuvent également être déclarées dans le bilan commercial de l'entreprise concernée. Cependant, selon le droit commercial suisse, la valeur ajoutée créée par le contribuable ne peut pas être inscrite à l'actif. Si cette valeur ajoutée est soumise à une imposition au départ, cela peut se traduire par des doubles impositions. La déclaration fiscale de la valeur ajoutée créée par le contribuable permet d'empêcher cette double imposition.

Réponse du Conseil fédéral.

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