18.3303 · Motion · 2018-03-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le plus rapidement possible l'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1) de telle sorte que le principe de la couverture des coûts et celui de l'équivalence soient suffisamment pris en compte lors de la fixation ou de l'augmentation d'émoluments à l'échelon fédéral et que le préposé à la surveillance des prix soit entendu à intervalles réguliers et en temps utile lors de toute instauration d'émoluments à l'échelon fédéral.
Begründung
La tendance à augmenter les émoluments se fait sentir à tous les échelons politiques. On ne sait pas trop dans quelle mesure le principe de la couverture des coûts, notamment, est pris en compte en matière d'émoluments à l'échelon fédéral. À cet égard, le Conseil fédéral est invité à veiller à ce que les principes inscrits dans la législation sur les émoluments soient effectivement respectés. Dans sa réponse à l'interpellation 17.4283 du 15 décembre 2017, le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de prendre des mesures et laissé entendre qu'il allait examiner s'il fallait donner au surveillant des prix la possibilité de prendre position sur chaque édiction ou modification d'un acte fixant des émoluments et si l'OGEmol devait être modifiée en conséquence. La participation du surveillant des prix est judicieuse dans la perspective de l'assurance de la qualité de la réglementation des émoluments, au moment de leur instauration ou de leur augmentation. Les adaptations demandées au niveau de l'ordonnance ne souffrent plus aucun retard et le Conseil fédéral doit donc s'y attaquer sans délai. Entre-temps, le Conseil fédéral veillera à ce que le principe de la couverture des coûts et celui de l'équivalence soient mieux pris en compte dans le cas des émoluments perçus à l'échelon fédéral.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans l'administration fédérale, la limite supérieure des tarifs fixés dans les ordonnances sur les émoluments est déterminée par le principe de la couverture des coûts. Par conséquent, les émoluments perçus pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale sont déjà conformes à ce principe. Des dérogations ne sont autorisées que dans les cas justifiés et compte tenu des circonstances concrètes. Comme le Conseil fédéral l'a exposé dans la réponse à l'interpellation 17.4283, c'est à lui qu'incombe en règle générale l'édiction des ordonnances sur les émoluments. Le surveillant des prix peut donc contrôler le respect du principe de couverture de prix et de celui de l'équivalence dans le cadre de la consultation des offices concernant l'ordonnance en question. Il est néanmoins vrai que le calendrier serré des consultations ne permet en général pas au surveillant des prix d'examiner de manière approfondie le bien-fondé du montant des émoluments. Dans de rares cas, une ordonnance sur les émoluments peut par ailleurs être édictée par un département ou un office compétent. Pour garantir que l'instauration ou le changement de tarifs soient au préalable systématiquement soumis au surveillant des prix, le Conseil fédéral estime qu'il est judicieux de compléter l'OGEmol par une obligation explicite d'audition.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.