18.3311 · Interpellation · 2018-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Dans quelle mesure savait-il qu'il n'était pas possible de contrôler les mesures visant à modifier la structure tarifaire TARMED et que leur légalité était douteuse ?
2. Dans quelle mesure avait-il connaissance des risques de plaintes et de grande insécurité juridique pour le système de santé et également des risques financiers en cas de demandes de remboursement de la part des fournisseurs de prestations ?
3. Pourquoi a-t-il adopté l'ordonnance en question malgré la réserve générale émise par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 11 septembre 2017 sur l'impossibilité de contrôler de nombreuses mesures et sur leur légalité douteuse ?
Begründung
Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a adapté pour la deuxième fois la structure tarifaire Tarmed en vertu de la compétence subsidiaire que lui confère l'art. 43, al. 5bis, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Comme le révèlent des documents officiels publiés dans la presse, l'OFJ a émis des réserves importantes sur la légalité de la structure tarifaire proposée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il a notamment estimé que les arguments avancés par l'OFSP à l'appui de mesures essentielles étaient insuffisants et émis les critiques suivantes :
1. L'OFSP reconnaît implicitement dans sa note de discussion qu'il n'est pas possible de procéder à une évaluation substantielle de la légalité de toutes les modifications proposées, de sorte qu'il appartiendra aux tribunaux arbitraux de le faire.
2. Les raisons ayant conduit à attribuer une valeur intrinsèque (dite quantitative) unique à toutes les prestations ne sont pas compréhensibles.
3. Sous l'angle de l'économicité, les arguments avancés pour justifier l'abaissement de la productivité attribuée à différentes "unités fonctionnelles opératoires" sont insuffisants.
4. L'art. 43, al. 5bis, LAMal n'autorise pas le Conseil fédéral à transformer un tarif fondé sur des prestations à l'acte en un tarif partiellement forfaitaire : cette modification ne tient pas compte de manière appropriée des cas médicaux complexes.
5. La vérification par les assureurs-maladie de la plausibilité des minutages est insuffisante, étant donné qu'elle ne remplace pas une évaluation concrète.
6. La déclaration de l'OFSP selon laquelle la nouvelle structure tarifaire permet de continuer à fournir les prestations en couvrant les coûts "est un aveu d'impuissance".
Notons enfin que, le 11 septembre 2017, l'OFJ a émis une "réserve générale" portant d'une part sur la possibilité de contrôler les mesures prévues et sur leur légalité et, d'autre part, sur le fait qu'elles permettent vraiment d'aboutir à une structure tarifaire appropriée.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. La fixation de la structure tarifaire Tarmed par voie d'ordonnance était absolument nécessaire pour le Conseil fédéral, et ce pour deux raisons. Tout d'abord du fait que, sans cela, il n'y aurait plus eu à partir du 1er janvier 2018 de structure tarifaire commune établie par les partenaires tarifaires. Ensuite, parce que les partenaires tarifaires n'ont pas réussi à s'accorder sur une proposition commune de révision partielle ou totale de la structure tarifaire dans le délai imparti. Le Conseil fédéral a donc également effectué des modifications dans la structure, car celle-ci n'était, en partie, plus appropriée.
Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans sa réponse du 5 mars 2018 aux questions Herzog (18.5073 et 18.5049), les réserves émises par l'Office fédéral de la justice (OFJ) au sujet des adaptations de Tarmed ont été transmises de manière transparente au collège gouvernemental en même temps que les autres prises de positions. Les réserves exprimées par l'OFJ dans le cadre de la consultation des offices ont été prises en considération, en partie en motivant de manière plus précise et approfondie les différentes mesures. Il n'y avait donc plus de divergences, ce qui a également été mentionné dans la proposition adressée au Conseil fédéral.
L'OFJ a en premier lieu vérifié si les conditions légales visées à l'art. 43, al. 5, et 5bis, de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) étaient remplies pour une intervention du Conseil fédéral. Il a répondu à cette question par l'affirmative. La réserve générale de l'OFJ concernait en fait la complexité du projet. Il a en effet indiqué clairement qu'il ne pouvait vérifier en détail si toutes les adaptations des positions Tarmed étaient conformes à la loi. Le Conseil fédéral en a toujours été conscient. Il a pris sa décision en connaissance de cause et en tenant compte des considérations de l'OFJ et est parvenu à la conclusion que les adaptations de la structure tarifaire correspondaient aux exigences légales.
2. Un tribunal ne peut procéder à un contrôle abstrait des ordonnances du Conseil fédéral. En revanche, il peut examiner leur application dans un cas concret, et ainsi, de fait, contrôler la légalité des dispositions d'ordonnance concernées. Le Conseil fédéral est également conscient de ce fait. Il a donc également approuvé la modification de l'ordonnance sur la fixation et l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie au 1er janvier 2018 en connaissant la décision du tribunal arbitral cantonal de Lucerne et en sachant qu'une procédure était pendante au Tribunal fédéral.
Par son arrêt 9C_476/2017 du 29 mars 2018, le Tribunal fédéral a admis la plainte de l'assurance-maladie concernée et levé la décision du tribunal arbitral cantonal. Il a précisé que le Conseil fédéral pouvait effectuer des coupes linéaires lors de l'adaptation des points tarifaires de la structure Tarmed pour plusieurs positions en tenant également compte des aspects politiques. Le Conseil fédéral était en outre conscient qu'une autre issue à la procédure n'aurait pas exclu d'éventuelles exigences supplémentaires des fournisseurs de prestations et que ce risque existe aussi en cas de litiges en application des modifications d'ordonnance au 1er janvier 2018.
Réponse du Conseil fédéral.