Lexipedia

18.3394 · Motion · 2018-05-28

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de supprimer de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) les critères d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger et de les intégrer dans la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG). De même, les critères d'exclusion figurant dans la loi sur le contrôle des biens doivent être adaptés par analogie à ceux de la LFMG.

Begründung

Les aspects essentiels relatifs aux exportations du matériel de guerre sont aujourd'hui réglementés par une ordonnance du Conseil fédéral. Conformément à cette ordonnance, le Conseil fédéral ne doit se prononcer sur de tels commerces d'armes que si le SECO et le DFAE ne se mettent pas d'accord. Dans les faits, cependant, les demandes d'exportation faisant l'objet d'un désaccord ne sont pas traitées par le Conseil fédéral : elles relèvent d'une décision purement administrative.

Face au caractère explosif de ce sujet politique, il faut bien admettre que la légitimité démocratique de telles décisions est tout simplement inexistante. Une solution pour remédier à cette situation insatisfaisante serait de déplacer les dispositions pertinentes de l'OMG dans la LFMG, ce qui permettrait d'ouvrir un vaste débat parlementaire sur le développement du contenu de ces dispositions. De plus, le fait que la loi soit sujette au référendum offre la possibilité au peuple de se prononcer sur des questions spécifiques.

Dans un contexte politique où cette thématique est brûlante, il est indiqué de renforcer la légitimité démocratique des décisions et d'étayer ainsi davantage la pratique actuelle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Remarque préliminaire

L'adaptation de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG ; RS 514.511) décidée le 15 juin 2018 par le Conseil fédéral suscite des discussions animées. Le Conseil fédéral reste d'avis que cette adaptation est nécessaire et appropriée, pour des considérations de politique de sécurité notamment. En déposant la présente motion 18.3394, le Groupe BD pose la question fondamentale de la compétence en matière d'adaptation des règles applicables aux exportations de matériel de guerre, alors que, lors des débats sur le message du Conseil fédéral du 15 février 1995 concernant la révision totale de la loi fédérale sur le matériel de guerre, le Parlement avait conféré expressément cette compétence au Conseil fédéral. Si le Parlement donne suite à la présente motion 18.3394, l'adaptation de l'actuelle réglementation serait confiée au législatif.

Ainsi, par respect pour les institutions, le Conseil fédéral est-il disposé à attendre la décision du Parlement sur la présente motion avant de prendre une décision concernant l'adaptation de l'OMG.

1. Transfert des critères d'autorisation dans la loi fédérale sur le matériel de guerre

Le législateur a prévu à l'article 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51) que le transfert de matériel de guerre sera autorisé s'il ne contrevient pas au droit international et s'il n'est pas contraire aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales. Les questions essentielles liées à l'autorisation des exportations de matériel de guerre sont ainsi réglées au niveau de la loi, contrairement à ce qui est affirmé dans la motion. Il revient au Conseil fédéral d'arrêter les dispositions d'exécution au niveau de l'ordonnance. Enfin, la procédure d'autorisation prévue par le législateur dans la LFMG permet de garantir, dans le cadre de l'examen au cas par cas des demandes d'exportation, le respect du droit international, des principes de la politique étrangère de la Suisse et de ses obligations internationales. Cette pratique a fait ses preuves.

Les échanges qui ont lieu à différentes occasions entre le Parlement et le Conseil fédéral garantissent un examen régulier des critères d'exécution prévus à l'article 5 OMG pour vérifier si ceux-ci permettent de mettre en oeuvre les articles 1 et 22 LFMG et, le cas échéant, pour procéder rapidement à une adaptation. Les conditions d'octroi d'une autorisation énoncées à l'article 22 LFMG fixent au Conseil fédéral des limites assignées par le législateur, qu'il doit respecter impérativement. En 2008, sur recommandation des Commissions de gestion (CdG), le Conseil fédéral a précisé les critères d'autorisation inscrits à l'article 5 OMG. Puis, en 2014, toujours à l'initiative du Parlement (cf. motion 13.3662 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États [CPS-E]), il a procédé à une nouvelle adaptation de ces critères d'autorisation. La décision de principe du Conseil fédéral du 15 juin 2018 fait suite, elle aussi, à une initiative des Chambres fédérales, précisément de la CPS-E. Celle-ci avait décidé de ne pas agir, étant donné que les adaptations d'ordonnance à examiner ressortissaient au Conseil fédéral.

Les craintes exprimées par les médias, selon lesquelles du matériel de guerre suisse pourrait à l'avenir être utilisé dans des guerres civiles, sont infondées. D'une part, l'art. 5, al. 2, let. a, OMG, qui prévoit que l'autorisation est refusée si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne, a été introduit seulement en 2008 lors d'une révision de l'ordonnance. Cependant, les critères d'autorisation introduits plus tôt (art. 5 al. 1, OMG) garantissaient déjà, conformément à l'article 22 LFMG et compte tenu de la situation qui prévalait dans le pays de destination, le refus d'une autorisation lorsqu'il y avait des raisons de penser que du matériel de guerre suisse pourrait être utilisé dans un conflit. D'autre part, dans sa décision de principe, le Conseil fédéral a précisé que de telles demandes d'exportation ne peuvent être autorisées qu'exceptionnellement, lorsqu'il n'y a pas lieu de penser que le matériel de guerre qui fait l'objet de la demande sera utilisé dans un conflit. Il s'agit donc d'une légère adaptation de l'exécution qui ne concerne que des cas spécifiques.

Par ailleurs, le Conseil fédéral informe chaque année en détail les CdG de sa pratique en matière d'exportation, si bien que le Parlement a régulièrement la possibilité d'influer sur sa conception. Par conséquent et compte tenu des limites inscrites dans la loi (art. 22 LFMG), la légitimation démocratique est garantie.

2. Rôle du Conseil fédéral dans la procédure d'autorisation

S'agissant de la procédure d'autorisation applicable aux transferts de matériel de guerre, il y a lieu de souligner que le Conseil fédéral ne doit pas uniquement se prononcer sur des opérations lorsque le Secrétariat d'État à l'économie et le Département fédéral des affaires étrangères ne parviennent pas à se mettre d'accord. L'article 29 LFMG prévoit que le Conseil fédéral statue également sur les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable. L'administration garde donc la compétence pour les affaires qui n'ont pas cette portée. Vu l'abondance des demandes (env. 2500 par an), c'est une procédure qui s'est révélée praticable.

3. Adaptation des critères de refus dans la loi sur le contrôle des biens

La loi sur le contrôle des biens (LCB ; RS 946.202) est une loi d'habilitation visant la mise en oeuvre de directives internationales. Contrairement au matériel de guerre, les biens relevant de la LCB ne sont ni des armes, ni des systèmes d'arme, ni des explosifs militaires. Il s'agit de biens civils, comme les machines-outils, pouvant également servir à la fabrication de biens militaires dans certaines conditions, ce qui justifie leur contrôle. Il faut ajouter à ces marchandises les biens militaires spécifiques tels que les vestes de protection, les casques et les simulateurs. Le risque que recèlent ces biens n'est pas comparable à celui émanant du matériel de guerre. Pour cette simple raison déjà, une adaptation des critères de refus applicables aux exportations à ceux prévus par la législation sur le matériel de guerre ne se justifie pas. Enfin, une telle adaptation aurait de lourdes conséquences pour l'industrie d'exportation suisse. La Suisse compte parmi les principaux pays exportateurs de biens utilisables à des fins civiles et militaires dans le monde. Ces biens comprennent certaines substances chimiques, des ordinateurs, des produits électroniques et optiques, des appareils électriques et des machines. Pour l'exportation des biens, certains chapitres du tarif des douanes exigent une autorisation d'exportation ou la remarque "exempt de permis" dans la déclaration en douane. Ces dernières années, cette exigence a concerné de manière constante plus de 70 % du volume total des exportations (en valeur).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.