18.3405 · Interpellation · 2018-05-29
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le droit des successions prévoit la possibilité de frapper d'indignité quiconque, notamment, a donné à dessein la mort au défunt (art. 540 CC). Par cette disposition, le législateur a voulu éviter qu'une personne qui a donné à dessein la mort à une autre personne puisse en plus profiter financièrement de son décès.
Dans la pratique actuelle, les droits des survivants aux prestations de la prévoyance professionnelle et du troisième pilier ne tombent pas dans le champ d'application du droit des successions. Ces prestations relèvent du droit de la prévoyance. Il manque une réglementation analogue à celle du Code civil, qui exclurait par exemple un meurtrier du bénéfice des prestations de survivant. La prévoyance professionnelle n'est pas, elle non plus, couverte par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), dans laquelle on trouve une norme analogue (art. 21 LPGA).
L'auteur de la présente interpellation a connaissance de deux cas (l'un concernant une fondation de libre passage et l'autre une fondation de prévoyance du pilier 3a) dans lesquels l'auteur d'un homicide serait fondé à recevoir, en vertu des règles légales relatives aux bénéficiaires, les prestations en capital de sa victime (en l'occurrence sa femme). Le régime juridique actuel ne permet aux fondations d'exclure l'auteur d'un tel acte du bénéfice des prestations que si elles ont créé une base réglementaire à cet effet, ce qui est très rare.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de cette situation ? A-t-il connaissance d'autres cas concrets similaires ?
2. Ne pense-t-il pas qu'il faut interdire ces versements scandaleux, et est-il prêt à fixer une norme légale en ce sens dans le droit de la prévoyance professionnelle (LPP)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Jusqu'ici, le Conseil fédéral n'a jamais été confronté à des cas tels que ceux décrits dans l'interpellation. Il partage cependant l'avis de son auteur : de tels cas peuvent effectivement s'avérer choquants.
2. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, il existe aujourd'hui déjà la possibilité de réduire ou de refuser des prestations de survivants en cas de faute grave. En cas de meurtre intentionnel, en particulier, il est possible de réduire ou de refuser les prestations obligatoires sur la base des dispositions légales en vigueur. Ces réductions ou refus de prestations sont réglés en coordination avec le premier pilier. Dans la prévoyance surobligatoire, les institutions de prévoyance sont habilitées à fixer elles-mêmes dans leurs règlements quelles sont les incidences en matière de prestations, s'il y a violation des obligations d'assurance ou si un cas de prévoyance est provoqué de façon délibérée. Cette marge de manoeuvre doit être préservée.
Il est toutefois nécessaire d'agir au niveau législatif pour les institutions de libre passage et les institutions du pilier 3a. Il peut arriver en effet que l'auteur d'un meurtre intentionnel puisse obtenir le versement de l'avoir de prévoyance de sa victime. Bien qu'il ne s'agisse que de cas isolés, cela ne devrait plus être possible à l'avenir. Le Conseil fédéral est donc disposé à étudier les possibilités de réglementer, pour permettre aux institutions de libre passage et aux institutions du pilier 3a de refuser des versements dans des cas choquants. Dans l'intervalle, les institutions concernées sont habilitées à exclure de tels cas dans leurs règlements.
Réponse du Conseil fédéral.