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18.3414 · Postulat · 2018-05-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport, d'une part, sur les moyens d'assurer en Suisse l'égalité en droit des différentes communautés religieuses sous l'angle de la non-discrimination, d'autre part, sur les stratégies qui permettraient de prendre en compte juridiquement et dans le sens d'une coopération entre État et communautés religieuses la réalité multireligieuse de la Suisse.

Begründung

La plupart des cantons suisses prévoient dans leur droit la possibilité de reconnaître officiellement d'autres communautés religieuses que celles qui le sont déjà. Il existe cependant dans ce domaine de nombreuses différences entre les cantons, avec des restrictions à une telle reconnaissance - ainsi dans le canton de Bâle-Campagne, où elle est limitée aux communautés chrétiennes et juives -, l'absence de réglementation légale pour une telle reconnaissance - ainsi dans les cantons de Berne, de Lucerne et de Neuchâtel - et l'absence de réglementation légale des conditions d'une telle reconnaissance - ainsi dans les cantons de Glaris, des Grisons, de Nidwald et d'Obwald. Il reste donc neuf cantons dont les constitutions permettraient a priori de reconnaitre officiellement d'autres communautés religieuses et qui contiennent les réglementations et critères nécessaires à cet effet. Il en résulte pour les communautés religieuses une inégalité de traitement qui peut être perçue comme discriminante puisqu'elles ne disposent pas toutes de la possibilité de bénéficier d'une reconnaissance publique ou de droit public.

Si l'art. 72, al. 1, de la Constitution dispose que "la réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons", l'alinéa 2 précise que dans les limites de sa compétence, la Confédération peut elle aussi "prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses".

Il apparaît dans ce contexte qu'il revient à la Confédération de montrer comment il serait possible dans les différents cantons de mieux intégrer les différentes communautés religieuses et d'assurer, pour plusieurs d'entre elles, égalité en droit et non-discrimination. Le Conseil fédéral devra également indiquer ce qu'il peut et veut faire dans le cadre de l'article constitutionnel actuel et s'il ne conviendrait pas d'envisager éventuellement la possibilité de reconnaître des communautés religieuses au niveau fédéral.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 72, al. 1, de la Constitution prévoit que la réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. La disposition, qui inclut également les communautés religieuses non chrétiennes, est de nature déclaratoire dans la mesure où la compétence cantonale résulte déjà du partage fédéral des compétences (art. 3 Cst.). L'art. 72, al. 1, de la Constitution met cependant en évidence la compétence cantonale dans ce domaine. Ce n'est en effet qu'en laissant aux cantons leurs traditions religieuses que l'État fédéral, après une période de tensions religieuses, a pu voir le jour en 1848. La prise en considération des particularités cantonales en matière religieuse continue d'être importante aujourd'hui pour la cohésion de notre pays.

Les réglementations cantonales varient énormément. Parallèlement aux cantons dotés d'un système laïc qui, s'inspirant de la France, instaure le principe de la séparation de l'Église et de l'État, de nombreux autres cantons prévoient une reconnaissance de droit public ou une reconnaissance officielle. Des différences existent s'agissant des conditions de la reconnaissance, de sa forme ainsi que des droits et des obligations qui en découlent. Un droit fondamental à la reconnaissance étatique est en général nié. Les cantons qui ont défini des critères de reconnaissance doivent toutefois les appliquer conformément au principe d'égalité. Ce sont les organes politiques qui statuent au final sur la reconnaissance. Il est souvent nécessaire de procéder à une modification de la Constitution soumise au référendum obligatoire. La reconnaissance ne dépend ainsi pas seulement de facteurs juridiques, mais aussi de l'acceptation sociale.

Les points soulevés par le groupe des Verts concernant le droit cantonal des religions sont déjà bien documentés scientifiquement. Un rapport du Conseil fédéral n'apporterait rien à cet égard. Le Conseil fédéral n'a pas non plus de raisons de penser que les cantons se sentent dépassés par la thématique de la reconnaissance. Il ne dispose d'aucun indice laissant penser que la sécurité ou le maintien de la paix entre les diverses communautés religieuses serait menacée et qu'il s'agirait donc d'un cas relevant de l'art. 72, al. 2, de la Constitution. La question de savoir à quelles conditions les communautés religieuses doivent être reconnues par l'État, voire s'il est opportun d'introduire une séparation totale entre les communautés religieuses et l'État, font débat auprès des milieux intéressés, mais aussi de la société civile et du monde politique.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.