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18.3419 · Interpellation · 2018-05-30

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je constate régulièrement, dans mon activité de chef d'entreprise, que des salariés donnent leur congé sans disposer d'un nouvel emploi. J'en déduis que l'assurance-chômage est trop peu restrictive, que les assurés obtiennent relativement vite des prestations et qu'ils bénéficient d'indemnités journalières trop généreuses. Je constate également que des prétentions salariales excessives sont exprimées lors des entretiens d'embauche afin de compromettre les chances d'un engagement, ce qui ne peut avoir d'effet en termes d'imputation de jours de suspension puisque les assurés ne sont pas tenus d'informer les offices régionaux de placement (ORP) et les caisses de chômage (CCh) compétents de cet état de fait, qui n'est pas anodin.

1. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis, comme moi, que de plus en plus de salariés donnent leur congé sans avoir obtenu de nouvel emploi et que cette situation fera peser une forte pression financière sur l'assurance-chômage (AC) dans les années qui viennent ?

2. Quelles sont les règles uniformes applicables en matière de jours de suspension lorsque le congé est donné par le salarié ?

3. Combien de jours de suspension ont-ils été imputés au cours des dernières années (nombre minimum et nombre maximum), et pour quelle raison l'ont-ils été ?

4. Quel montant ont représenté les prestations de l'AC versées à des assurés qui exerçaient une activité lucrative (double rétribution) pendant la période 2010-2017 ?

5. Comment s'organise la collaboration entre l'assurance-chômage et la Centrale de compensation (CdC) en vue de détecter les cas de perception de prestations de l'AC par un assuré qui recevrait un salaire au sens du droit du travail, et de quel horizon temporel parlons-nous ici (en rapport avec la question 4)?

6. On peut supposer que l'obtention illégitime de ces prestations fera l'objet d'une demande de remboursement de la part de la Confédération. Il faut donc déterminer les taux de succès et d'échec en la matière (pourcentages et montants) pour les années considérées.

7. L'Office fédéral de la statistique a établi qu'en 2013, 61 % des personnes arrivées en fin de droits au cours des cinq années précédentes avaient retrouvé une activité rémunérée, la moitié d'entre elles ayant même obtenu un emploi dans un délai d'un an. Faut-il en déduire que les prestations pécuniaires octroyées, plus précisément les indemnités journalières, sont trop élevées pour que la recherche active d'un emploi pendant la durée du droit aux prestations soit intéressante financièrement ? Comment le Conseil fédéral explique-t-il sinon cette situation ?

8. Une indemnité journalière complète représente, selon la situation de la personne au chômage, entre 70 et 80 % du revenu assuré. Pour que les assurés soient incités à rechercher un emploi, il faudrait examiner s'il n'y a pas lieu de moduler l'indemnité, voire de de l'abaisser, pendant la durée du versement des prestations. Quelle est la position du Conseil fédéral à ce sujet ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral n'est pas de cet avis. Certes, le nombre des personnes qui ont été sanctionnées pour chômage fautif est passé de 21 803 en 2010 à 26 152 en 2017. Toutefois, durant la même période, le nombre des personnes inscrites en recherche d'emploi a augmenté de 258 781 à 293 964 par année. Proportionnellement, la part des personnes sanctionnées pour chômage fautif n'a donc passé que de 8,4 % à 8,9 %, ce qui est minime.

2. Les caisses de chômage sont tenues de vérifier s'il y a chômage fautif. Elles doivent suspendre le droit à l'indemnité lorsque, notamment, l'assuré quitte un emploi convenable sans s'être assuré d'avoir une nouvelle place de travail. Cela constitue une faute grave selon la LACI et doit être sanctionné d'une suspension de 31 à 60 jours ouvrés.

Le SECO fournit aux organes d'exécution de l'assurance-chômage (AC) des directives sur l'exécution afin de garantir une application homogène du droit et un traitement égal des assurés sur le plan national. Les directives relatives à la suspension du droit à l'indemnité laissent toutefois une certaine marge de manoeuvre aux caisses de chômage, étant donné que celles-ci doivent prendre en compte tous les éléments d'une situation avant de prononcer une sanction. Dans le cadre de la révision des caisses, le SECO vérifie si un éventuel chômage fautif a bien été clarifié et sanctionné de manière appropriée. Si ce n'est pas le cas et si les prestations versées ne peuvent plus être récupérées, la caisse doit endosser elle-même le dommage occasionné.

3. En 2011, 1,15 million de jours de suspension ont été prononcés par l'AC (minimum) et 1,54 million l'ont été en 2017 (maximum). Les jours de suspension sont administrés principalement pour chômage fautif ou pour recherches d'emploi insuffisantes. Leur proportion respective par rapport à tous les jours de suspension prononcés s'élève à 40 % environ (80 % pour les deux).

4. Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les abus, 19 638 cas de double perception ont été constatés entre 2010 et 2015. Les caisses de chômage se sont fait rembourser 51,5 millions de francs.

ÀnnéeCas avec remboursementRemboursements en CHF2010445212 110 054201128977 789 083201230098 049 282201333149 008 438201431058 102 471201528616 482 993Total19 63851 542 321

Les données relatives à la cotisation à l'AVS de la Centrale de compensation (CdC) permettent de constater la perception potentiellement non conforme d'indemnités de l'AC parallèlement à l'obtention d'un salaire non déclaré. Les cas concernés sont ensuite examinés individuellement par les caisses de chômage compétentes. Pour 2016, les examens effectués par les caisses de chômage sur les doubles perceptions ne sont pas encore terminés. Pour 2017, les données de la CdC ne sont pas encore disponibles.

5. Le SECO met en parallèle les indemnités de chômage perçues avec les données de la CdC. S'il constate qu'une personne ayant perçu des indemnités journalières de l'AC a obtenu, pendant la même période, un revenu d'une activité salariée ou indépendante, il le communique à la caisse de chômage compétente pour éclaircissement. Si la caisse de chômage constate une double perception, elle réclame le remboursement de l'indemnité de chômage perçue à tort et ouvre une procédure pénale. La mise en parallèle des données a lieu avec un temps de retard parce que le revenu d'une activité peut être annoncé jusqu'à la fin de l'année suivante.

6. En 2017, 84 % des remboursements notifiés étaient recouvrables et donc 16 % non recouvrables. Une comptabilisation séparée des remboursements effectués pour double perception est impossible parce que ces remboursements ne sont pas identifiables comme tels dans le système informatique de l'AC. Le Conseil fédéral estime que le taux de ces remboursements ne diffère pas complètement de celui des remboursements totaux.

7. Le but de l'AC est le placement rapide et durable des chômeurs à des postes qui correspondent au mieux à leurs qualifications (règle de l'emploi convenable). La recherche active d'un emploi est une condition de base pour bénéficier de prestations de l'AC ; l'Office régional de placement (ORP) apporte son soutien à cette recherche et la vérifie. Il peut y avoir plusieurs raisons au fait que certaines personnes ne trouvent un emploi qu'après être arrivées en fin de droits, notamment une situation personnelle qui rend le placement difficile ou la situation économique.

8. La garantie de 70 à 80 % du gain assuré se trouve dans la moyenne supérieure en comparaison internationale ; l'indemnité est donc plutôt généreuse. Cependant, dans l'exécution, l'AC est très stricte, par exemple en ce qui concerne les sanctions prononcées en cas de chômage fautif, lequel peut entraîner une suspension des indemnités journalières pouvant durer jusqu'à trois mois.

Un taux de compensation élevé permet toutefois de stabiliser l'AC en période de crise conjoncturelle et de garantir que le marché du travail reste flexible sans avoir à édicter des réglementations rigides. De plus, une bonne garantie a pour conséquence que seul un petit nombre de bénéficiaires de prestations doit en même temps percevoir l'aide sociale. Dans le cadre de la troisième révision de la LACI, en 2003, l'introduction d'indemnités journalières dégressives a été examinée, mais rejetée en raison, notamment, des exigences strictes qui s'appliquent quant à la recherche active d'un emploi. Au lieu de cela, pour renforcer les incitations à reprendre rapidement une activité lucrative, la durée maximale de la perception d'indemnités a été raccourcie pour différents groupes de personnes et une différenciation a été introduite en fonction de la durée de cotisation. Le Conseil fédéral considère qu'actuellement, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle révision.

Réponse du Conseil fédéral.