18.3448 · Interpellation · 2018-06-04
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Les récentes élections, à l'échelle internationale, ont vu s'insinuer sournoisement des "fake news" dans le débat démocratique. Ces fausses informations, diffusées délibérément, ont participé activement aux campagnes électorales en France, aux États-Unis, en Italie ou encore lors du vote sur le Brexit.Grâce à l'Internet, ces fausses informations se diffusent de façon virale et altèrent le débat démocratique. Par conséquent, plusieurs pays envisagent de légiférer. Il est notamment possible de citer la France qui souhaite imposer une loi contre les fausses informations en période électorale.Alors que la démocratie directe helvétique multiplie les scrutins et que les élections nationales 2019 approchent à grand pas, comment la démocratie suisse entend-elle faire face à la menace des "fake news"? Est-ce que le Conseil fédéral étudie la problématique ? Envisage-t-il de légiférer ? Est-ce qu'un plan anti "fake news" est prévu ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les campagnes de désinformation peuvent représenter un risque pour la formation de l'opinion en périodes d'élections et de votations et pour la confiance en les procédures et les institutions démocratiques. Elles peuvent provenir d'acteurs privés comme publics. Les "fake news" ne visent pas seulement à fournir des informations fausses, mais aussi à discréditer les arguments et les propos des adversaires.Dans certains États, comme la France, des mesures ont été prises pour lutter contre la diffusion de fausses informations en périodes électorales. Les mesures prises sur le plan juridique, notamment, suscitent quelques contestations. On craint que les campagnes électorales ne prennent une dimension judiciaire si les tribunaux devaient être amenés à sanctionner des arguments et des informations politiques, ce qui pourrait aller de pair avec des atteintes à la liberté d'expression et à la liberté de la presse.Le Conseil fédéral estime que le cadre juridique actuel permet de lutter contre les fausses informations. Le droit pénal couvre par exemple les propos diffamatoires et calomnieux. À la radio et à la télévision, les "fakes news" se heurteraient à l'obligation de présenter les faits et les évènements de manière fidèle (art. 93 al. 2, Cst.; RS 101 ; art. 4 al. 2, LRTV ; RS 784.40). De plus, la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C_472/2010 du 20 janvier 2011, consid. 4.3) admet que, en présence d'informations manifestement fausses ou trompeuses, les autorités peuvent voire doivent intervenir, par exemple par le biais d'une rectification, pour que les droits à la libre formation de l'opinion et à l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens (art. 34 al. 2, Cst.) soient respectés.Il faut aussi garder à l'esprit que les propos tenus par des acteurs privés en période d'élections et de votations sont protégés par les droits fondamentaux relatifs à la liberté de communication, et notamment d'opinion, et que les exigences en matière d'objectivité, de transparence, de proportionnalité et d'équité ne concernent que les autorités publiques. Dans le cadre de débats politiques, certaines assertions exagérées voire simplement fausses sont inévitables. On peut toutefois attendre des électeurs qu'ils fassent preuve de sens critique vis-à-vis des propos tenus, et donc des éventuelles exagérations.Le Conseil fédéral est convaincu que le sens critique des citoyens vis-à-vis des médias, ainsi que la diversité et la qualité des médias garantissent la libre formation de l'opinion. Comme il l'a exprimé dans le rapport complémentaire du 10 mai 2017 sur le postulat Amherd 11.3912, "Cadre juridique pour les médias sociaux", les questions soulevées ont été largement prises en considération dans les projets de réglementation encore en cours. Le Conseil fédéral et les services chargés de la politique de sécurité suivront attentivement le phénomène en Suisse et à l'étranger.