18.3450 · Interpellation · 2018-06-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'adolescent de 14 ans X a été placé dans deux foyers pour enfants. Son dossier indique que X s'est vu imposer plusieurs fois un changement de référent, qu'il s'adaptait mal, notamment, à la taille du groupe résidant au foyer, qu'il avait des difficultés à se maîtriser et qu'il était souvent agressif et provoquait des bagarres ; mais il était qualifié d'agréable par ailleurs.
Aucun comportement addictif ni acte de délinquance n'avait été constaté. Sans fournir plus de précisions, le foyer dans lequel X avait passé quatre ans n'a pas souhaité continuer à l'accueillir. La curatrice et le service de la jeunesse ont alors recherché une nouvelle solution. Ils ont fait appel à l'institution de placement extrafamilial "Option Viva GmbH", qui dispose d'un réseau de familles d'accueil.
Cette institution a fait à la commune de Regensdorf, compétente en l'espèce, une offre d'accueil qui prévoit que la commune débourse chaque mois 14 300 francs pour le placement extrafamilial de X jusqu'à sa majorité. Sur ces 14 300 francs, l'organisme de placement extrafamilial verse 8 200 francs de salaire brut au père nourricier, ce dernier recevant un salaire net de 7 000 francs. En outre, 600 francs sont versés pour les frais de loisirs et d'habillement de X. Faute d'indications plus précises, on peut supposer que le solde reste acquis à Option Viva GmbH. Selon ses propres informations, cet organisme a placé environ douze enfants dans une famille d'accueil.
1. Le montant demandé à la commune de Regensdorf est-il justifié et dans un juste rapport avec le service fourni ?
2. Peut-on exclure que cet organisme poursuive un but lucratif ?
3. Pourquoi la commune doit-elle acquitter une indemnité régulière et non une indemnité unique pour le service de placement ?
4. L'organisme de placement fait valoir que l'indemnité régulière qui lui est versée rémunère l'assistance permanente fournie et la surveillance des familles d'accueil. La délégation de ces deux tâches appartenant à l'État repose-t-elle sur une base légale ?
5. Quelles mesures l'État a-t-il prises pour éviter les abus ?
6. Existe-t-il des organismes de placement extrafamilial dans toutes les régions de Suisse ?
7. Qui assure leur surveillance ? Ces organismes sont-ils agréés ?
En 2016, les organismes de placement extrafamilial du canton d'Argovie ont encaissé 41,2 % voire 53,3 % des indemnités versées, soit plus que ce qu'ont perçu les familles qui assurent la prise en charge des enfants, sans produire de motifs totalement convaincants.
8. Ces prestataires sont-ils organisés en cartel ?
9. Comment l'État peut-il être certain que des réseaux lucratifs ne se créent pas entre les travailleurs sociaux de l'État et ceux des organismes de placement extrafamilial ?
10. Dans quelle fourchette se situe, pour l'ensemble de la Suisse, la part du montant mensuel versé qui est attribuée aux organisations de placement extrafamilial ?
11. Quelle a été l'évolution des parts respectives perçues par ces organismes et par les familles d'accueil au cours des dix dernières années ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les placements extrafamiliaux d'enfants et d'adolescents s'inscrivent dans la partie du droit civil consacrée à la protection de l'enfant. L'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE, RS 211.222.338) régit l'accueil d'enfants mineurs hors du foyer familial. Il s'agit d'une ordonnance-cadre arrêtée par la Confédération, qui autorise les cantons à adopter des dispositions plus strictes que celles de l'OPE en vue de protéger les mineurs. Conformément au principe du fédéralisme, l'exécution relève exclusivement de la compétence des cantons. C'est donc aussi aux cantons qu'il incombe de décider de la délégation de tâches à des tiers, du choix des prestataires externes auxquelles ces tâches sont confiées et de la prise en charge des coûts en résultant. La Confédération ne dispose d'aucune compétence en la matière. Elle ne prend d'ailleurs pas position sur les cas concrets.
1. Seule la collectivité en charge de l'exécution peut juger si le montant demandé pour un placement est justifié et dans un juste rapport avec le service fourni.
2. Les services fournis dans le domaine du placement extrafamilial d'enfants et d'adolescents peuvent l'être contre rémunération ou non selon l'article 20a OPE. Le droit civil fédéral ne prévoit pas de limitation aux organisations sans but lucratif.
3. Les organismes de placement fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers (et sont appelés prestataires). Leurs prestations vont généralement au-delà de la simple recherche de places d'accueil. Une indemnisation mensuelle peut donc se justifier.
4. Selon l'article 20a OPE, les prestataires peuvent non seulement placer des mineurs chez des parents nourriciers, mais aussi fournir d'autres prestations et notamment assurer un suivi sociopédagogique du lien nourricier. La liste n'est pas exhaustive.
5. La surveillance que l'OPE prévoit impérativement (art. 20e OPE) vise à contrer les éventuels abus. Un abus peut être sanctionné (art. 26 OPE).
6. Selon les indications d'Integras, l'association professionnelle pour l'éducation sociale et la pédagogie spécialisée, il existait des organismes de placement dans 17 cantons en 2016.
7. Les prestataires sont tenus de s'annoncer en vertu de l'article 20a OPE et ils sont soumis à la surveillance de l'autorité cantonale compétente désignée par le canton du siège ou du domicile du prestataire (art. 2 al. 1 let. b, OPE). Ils ont également des droits et des devoirs (par ex. contrôler une fois par an l'extrait du casier judiciaire des personnes auxquelles les tâches sont confiées). Quelques cantons ont introduit une obligation d'agrément pour les organismes de placement afin de protéger les mineurs. Selon les indications de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, il s'agit des cantons de Berne, des Grisons, de Schwytz, de Soleure et de Zoug. Le canton du Valais, lui, n'en autorise qu'un.
8. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance que les organismes de placement se soient organisés en cartel. La Commission de la concurrence, responsable de la lutte contre les cartels, ne mène actuellement pas d'enquête à leur sujet.
9. Les "réseaux lucratifs" sont combattus dans le cadre de la surveillance cantonale sur les rapports de travail et sur les organismes de placement. La corruption fait par ailleurs l'objet de poursuites pénales (art. 322ter ss du Code pénal).
10./11. L'exécution incombant aux cantons, le Conseil fédéral ne peut fournir de renseignements à ce sujet.
Réponse du Conseil fédéral.