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18.3541 · Interpellation · 2018-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ), qui est entrée en vigueur en 2013, prévoit, à son article 24, une évaluation régulière de l'adéquation, de l'efficacité et du caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la loi. Cette année, l'Office fédéral des assurances sociales procédera pour la première fois à une telle évaluation. Or celle-ci devra être l'occasion d'améliorer non seulement la mise en oeuvre de la loi, mais également la loi elle-même. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Les activités extrascolaires des enfants et des jeunes constituent un élément important de l'encadrement des enfants et des jeunes. Le Conseil fédéral pourrait-il envisager de les faire figurer parmi les buts fixés à l'article 2 LEEJ ?

2. La LEEJ permet d'encourager la participation politique (art. 10). Serait-il envisageable, selon le Conseil fédéral, d'indiquer expressément dans ce même article 2 que la loi vise aussi ce but ?

3. Il existe un nombre croissant d'activités qui se trouvent à cheval entre le scolaire et l'extrascolaire. Comme ces activités ne relèvent pas directement de l'un ou de l'autre de ces domaines, il arrive fréquemment qu'il ne soit pas possible de les financer. Pourrait-on envisager, selon le Conseil fédéral, de déclarer que ces activités méritent elles aussi un soutien ?

4. Une assurance-qualité efficace et un développement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes sont d'une importance cruciale. Serait-il envisageable, selon le Conseil fédéral, d'étudier s'il serait opportun de financer de pures activités de recherche, de développement et d'évaluation dans ce domaine ?

5. Les charges imposées aux organismes recevant des aides financières en vertu de la LEEJ ne doivent pas occasionner un travail administratif trop important, car les requérants sont pour la plupart des organisations de jeunes qui accomplissent leur tâche sur une base bénévole. Comment peut-on garantir à long terme que le dépôt des demandes et l'établissement des rapports n'engendreront pas trop de paperasserie ?

6. En vertu des articles 8 et 11 LEEJ, il est possible de soutenir financièrement dans les communes les projets qui peuvent servir de modèle. Serait-il envisageable, selon le Conseil fédéral, de modifier la loi de telle sorte que des modèles existants qui pourraient être adaptés aux particularités locales d'autres régions ou communes tombent eux aussi sous le coup de cette disposition ?

7. Quelles seraient, selon les estimations du Conseil fédéral, les ressources supplémentaires nécessaires pour les aides financières à verser si la LEEJ était modifiée comme proposé dans la présente interpellation ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'objectif prioritaire des activités extrascolaires est de favoriser le développement et l'autonomie des enfants et des jeunes. Même si un encadrement est généralement assuré, cela ne constitue pas en soi le but des activités extrascolaires. La politique de l'enfance et de la jeunesse est en principe du ressort des cantons et des communes, de même que l'accueil extrafamilial des enfants et l'encadrement des jeunes. La Confédération assume un programme d'incitations financières à durée limitée pour l'accueil extrafamilial des enfants (loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants (LAAcc ; RS 861)), mais ce n'est qu'à titre subsidiaire. Le Conseil fédéral est donc d'avis que l'encadrement des enfants et des jeunes ne devrait pas figurer dans l'article énonçant le but de la loi fédérale sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ ; RS 446.1).

2. L'encouragement de la participation politique au niveau fédéral en intégrant les jeunes de toutes les couches de la population est un objectif central de la LEEJ (message relatif à la LEEJ, FF 2010 6199) et figure déjà dans l'article énonçant le but de la loi. L'article 2 LEEJ prévoit notamment que, par la présente loi, la Confédération entend contribuer à ce que les enfants et les jeunes deviennent des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société et promouvoir leur intégration politique. Une modification de la loi n'est donc pas nécessaire.

3. En vertu de l'article 67 de la Constitution, la Confédération ne peut soutenir que les activités extrascolaires des enfants et des jeunes. Pour les offres comprenant aussi bien des activités scolaires qu'extrascolaires, ces dernières sont, aujourd'hui déjà, encouragées par la LEEJ. Les activités scolaires relèvent, quant à elles, de la compétence des cantons et des communes.

4. En vertu de l'article 21 LEEJ, l'OFAS a déjà la possibilité d'encourager le développement des compétences dans le domaine des activités extrascolaires : il peut s'adjoindre les services de spécialistes, demander des études et des rapports scientifiques, ou proposer des cours de perfectionnement (Message LEEJ, FF 2010 6242). La LEEJ doit également être évaluée régulièrement (art. 24 LEEJ). Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'accroître le soutien aux pures activités de recherche.

5. Le système de calcul des aides financières a été développé en coopération avec les organisations de l'enfance et de la jeunesse de façon à ce qu'il génère une charge administrative la plus faible possible. Les informations nécessaires au calcul des aides doivent être fournies par les organisations. L'utilisation ciblée des aides financières doit également être garantie, ce qui n'est possible que sur la base des indications fournies par les organisations. Si l'évaluation en cours de la loi devait montrer que des simplifications administratives sont possibles, celles-ci seront mises en oeuvre.

6. Les activités extrascolaires sont au premier chef du ressort des cantons et des communes. Le soutien de la Confédération n'intervient qu'à titre subsidiaire. Du point de vue du Conseil fédéral, il n'est donc pas indiqué de soutenir l'introduction de modèles existants dans d'autres régions ou communes.

7. Une extension des activités encouragées par la LEEJ (points 3, 4 et 6) entraînerait un besoin supplémentaire de moyens financiers, qui ne peut être chiffré sans une analyse des besoins plus poussée. Toutefois, sur la base des réponses données ci-dessus, le Conseil fédéral est d'avis qu'une telle analyse n'est pas indiquée.

Réponse du Conseil fédéral.