18.3621 · Interpellation · 2018-06-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Existe-t-il une statistique des cas de réduction des prestations d'assurance, des dommages-intérêts et des indemnités en réparation d'un préjudice moral pour les mineurs accidentés en cas de négligence grave ou d'entreprise téméraire ?
2. Si c'est le cas, quel est, selon cette statistique, le nombre de cas annuels dans lesquels les montants ont été réduits pour cause de négligence grave ou d'entreprise téméraire lorsque la personne accidentée était un mineur ?
3. S'il n'existe aucune statistique, est-on fondé à penser que les réductions de prestations opérées pour les mineurs accidentés en cas de négligence grave ou d'entreprise téméraire sont négligeables pour le secteur des assurances, dans la mesure où elles ne représentent que quelques cas par an ? S'il en était autrement, le secteur des assurances n'établirait-il pas une statistique de ces cas ?
4. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner la nécessité de présenter un projet de loi qui interdirait, ou éventuellement limiterait dans la durée (cette mesure pourrait par ex. ne porter que sur les prestations en espèces à court terme (indemnités journalières)), la réduction des prestations d'assurance, des dommages-intérêts et des indemnités en réparation d'un préjudice moral pour les mineurs accidentés ?
Begründung
Le droit en vigueur ne permet pas de réduire ou de refuser des prestations en nature (soins médicaux, par ex.). Par contre, les prestations en espèces (indemnité journalière, rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité, capital d'invalidité, allocation pour impotent), les dommages-intérêts et les indemnités en réparation d'un préjudice moral peuvent être réduits ou refusés s'il y a eu négligence grave ou entreprise téméraire. Dans la pratique actuelle, les dommages-intérêts et les indemnités en réparation d'un préjudice moral sont réduits non seulement pour les personnes majeures, mais aussi pour les personnes mineures. Comme le droit de l'assurance-accidents et le droit de la responsabilité civile prévoient une réduction ou un refus sans limitation de temps, c'est-à-dire jusqu'au décès de la personne accidentée, la personne qui a eu, pendant son enfance ou son adolescence, un accident grave qui l'a laissé handicapée subit une réduction des prestations pendant des dizaines d'années. Réduire ou refuser des prestations pendant une période aussi longue est contraire au principe de proportionnalité. À cela s'ajoute qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à imposer une réduction sur une telle durée. L'intérêt public plaiderait au contraire pour l'abandon de la pratique de réduction disproportionnée appliquée aujourd'hui aux mineurs.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. L'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) comporte, outre les entreprises téméraires, aussi les dangers extraordinaires qui, selon l'article 49 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), peuvent conduire à une suppression ou à une réduction de moitié au moins des prestations en espèces pour les accidents non professionnels. Les cas de réduction des prestations d'assurance pour négligence grave ou entreprise téméraire font l'objet d'un recensement statistique, qui n'est toutefois pas publié. Selon les statistiques relatives aux accidents mineurs, les négligences graves ont conduit à une dizaine de réductions par an au cours des cinq dernières années ; les réductions dues à des entreprises téméraires ou à des dangers extraordinaires se situent au même niveau.
4. En adoptant l'article 39 LAA, le législateur entendait protéger l'ensemble des assurés, en évitant que les risques inhabituels et particulièrement élevés d'activités non professionnelles soient un fardeau excessif pour l'assurance couverte par leurs primes (message du Conseil fédéral du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 201 ch. 403.33). Par ailleurs, l'article 37 LAA avait aussi pour but de tenir compte de la responsabilité individuelle, en obligeant l'assuré à assumer l'ensemble ou une partie des répercussions financières des dommages causés à sa propre santé par négligence grave. Selon l'article 14 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1), il en va de même pour le droit des assurances privées.
Les mineurs assurés selon la LAA sont déjà intégrés dans le processus de travail et ont en règle générale 16 ou 17 ans. Ils assument ainsi une certaine responsabilité dans la vie professionnelle et doivent aussi faire preuve de responsabilité individuelle dans d'autres circonstances, comme dans la circulation routière. Ils sont donc conscients des risques et des dangers induits par un comportement téméraire et négligeant. Cependant, l'adolescence est considérée comme un motif d'exonération subjectif lorsqu'on détermine le niveau de la réduction des prestations (cf. arrêts U 346/04 du 29 juin 2005 et U 195/01 du 6 mai 2002 du Tribunal fédéral des assurances et la pratique du Tribunal administratif du canton des Grisons 3 février 1989 PVG 1989 page 194). Il est donc tenu compte de la minorité lors d'une réduction des prestations, et il n'y a pas lieu d'instaurer un traitement particulier ou de créer une catégorie d'assurés spécifique, ni dans l'assurance obligatoire des accidents ni dans le droit des assurances privées. Faire la distinction entre assurés mineurs et adultes conduirait facilement à des résultats inéquitables et aléatoires, et donc arbitraires. Ainsi, deux apprentis qui auraient un accident dans le cadre du même acte devraient s'attendre à des conséquences tout à fait différentes : l'apprenti de 17 ans recevrait l'ensemble de la prestation financière, alors qu'elle serait réduite ou refusée à celui de 18 ans.
Le Conseil fédéral estime que l'actuelle réglementation sur les réductions des prestations en cas d'entreprises téméraires et de négligence grave est adéquate et appropriée et qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir et de modifier la législation. À l'avenir également, l'ensemble des assurés ne doit pas être obligé d'assumer tous les coûts liés à des accidents non professionnels résultant de comportements fautifs graves, même s'ils sont le fait de mineurs.
Réponse du Conseil fédéral.