Assurance contre les accidents professionnels. Primes excessives pour les associations sportives et culturelles ainsi que pour les organisations d'utilité publique
18.3625 · Interpellation · 2018-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans son édition du 10 mai 2018, le magazine "Beobachter" a expliqué ce qui a grevé financièrement, de façon disproportionnée, les clubs de sport et les associations culturelles ou d'utilité publique au cours de ces dernières années. Les associations qui engagent des entraîneurs, des assistants ou des fonctionnaires - hommes ou femmes - à temps partiel et qui leur versent un salaire supérieur à 2300 francs par an sont considérées comme des employeurs, devant dès lors assurer leurs employés à temps partiel contre les accidents professionnels. Par salaire on entend notamment les contributions versées aux moniteurs Jeunesse et Sport. En pratique, il est difficile de trouver des assureurs qui acceptent d'assurer des risques aussi minimes en fixant des primes raisonnables. Après au moins trois refus signifiés par des assureurs ou en cas d'accidents non assurés, c'est la Caisse supplétive LAÀ qui intervient. Cette caisse, qui assume les tâches définies à l'article 73 LAA, est gérée par le groupe d'assurance Allianz Suisse et a son siège à Zurich. Il s'agit d'une fondation des assureurs privés qui a été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral (voir par ex. l'arrêt C-1307/2016 du 21 août 2017) pour avoir réclamé à des clubs de football, à titre rétroactif, des dizaines de milliers de francs de "primes spéciales" à des taux supérieurs à 10 % du salaire annuel (FC Wiedikon, FC Lerchenfeld/Thoune, FC Aesch). Pour l'heure, aucune solution n'a pu être trouvée avec la branche. Cette situation soulève les questions ci-après.
1. Le Conseil fédéral estime-t-il lui aussi qu'il faut agir pour que les personnes travaillant à temps partiel dans des associations sportives ou culturelles ou dans des organisations d'utilité publique puissent bénéficier dans toute la Suisse d'une couverture contre les accidents professionnels en payant des primes raisonnables ?
2. La CNA serait-elle une entité idoine pour prendre le relais en assurant ces risques - en général très minimes - dans l'intérêt de la promotion du sport et de la culture et dans celui des organisations d'utilité publique ?
3. Le Conseil fédéral serait-il disposé à présenter au Parlement la base légale qui est nécessaire à cet effet ?
4. Dans la négative, quelle solution propose-t-il pour mettre un terme aux lacunes d'assurance et aux primes excessives dans ce domaine ?
5. En vertu du droit en vigueur, qui est responsable de la fixation indépendante des primes ?
6. Pourquoi la Caisse supplétive LAA exige-t-elle à titre rétroactif le paiement de primes excessives en l'absence de sinistres ?
7. Les demandes de remboursement présentées par des associations ou des organisations qui ont déjà payé des primes excessives pour les personnes qu'elles emploient sont-elles applicables sur le plan juridique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN ; RS 822.4) le 1er janvier 2008, il est obligatoire de souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) aussi en cas d'activité annexe. Cela vaut également pour les associations sportives ou culturelles et pour les organisations d'utilité publique.
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents doivent correspondre au risque (art. 92 al. 1, LAA). Les associations sportives présentent un risque plus élevé que les associations culturelles ou d'utilité publique car leurs membres sont exposés à un plus grand danger de blessures, ce qui se répercute sur le montant des primes. Le Conseil fédéral n'a aucune marge de manoeuvre, étant donné que les primes doivent être fixées et échelonnées en fonction du risque.
2./3. Comme le montrent la statistique des accidents et les mesures de prévention prises par la CNA dans le domaine du football (par ex. pour les tournois à six), les clubs de football notamment présentent souvent un risque élevé d'accidents. Souscrire une assurance-accident auprès de la CNA n'y changerait rien. Si toutes les associations sportives étaient assurées auprès du même assureur, les primes pourraient être légèrement inférieures selon la loi du grand nombre. Cependant, comme les primes de la CNA devraient aussi se fonder sur un risque élevé, les associations sportives devraient toujours supporter une charge importante. Du reste, le fait d'affecter les associations sportives à la CNA soulèverait la question du partage du marché dans la LAA. La dernière révision de cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 après une longue procédure. À cette occasion, aucune des parties prenantes n'a indiqué que des adaptations étaient nécessaires s'agissant de l'assurance des associations sportives ou culturelles et des organisations d'utilité publique. Le Conseil fédéral n'a donc aucune raison temporelle ou matérielle pour lancer une nouvelle révision de la LAA.
4./6. Le Conseil fédéral n'a connaissance d'aucune difficulté en ce qui concerne l'assurance contre les accidents des associations culturelles et des organisations d'utilité publique. En revanche, l'assurance des associations de sports de contact pose des problèmes vu le risque élevé que ces dernières présentent ; les assureurs LAA sont réticents à couvrir ce risque ou ne sont pas prêts à le faire. Si une association sportive ne trouve pas d'assureur LAA, elle doit se tourner vers la Caisse supplétive, qui l'affecte par voie de décision à un assureur LAA inscrit auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Lorsqu'un accident survient dans une association sportive qui n'a pas souscrit l'assurance obligatoire contre les accidents, la Caisse supplétive intervient et fournit les prestations légales. En contrepartie, elle perçoit auprès de l'association sportive qui n'a pas assuré ses travailleurs, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ces primes spéciales sont justifiées par le fait que, si un accident était survenu pendant cette période, la Caisse supplétive aurait dû prendre en charge le dommage. Cette couverture d'assurance prévue par la loi doit être indemnisée. Le montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues (art. 95 al. 1, LAA).
La compétence de la Caisse supplétive en matière d'affectation d'une part et son rôle d'instance supplétive d'autre part permettent d'éviter les lacunes d'assurance. Les primes dues doivent se fonder sur le risque assuré.
5./7. En vertu du droit en vigueur, il incombe aux assureurs LAA de fixer les tarifs de primes. L'OFSP vérifie ces tarifs sans toutefois les approuver ; la LAA ne donne pas cette compétence à l'autorité de surveillance.
Le remboursement des primes excessives est légalement exigible lorsqu'il existe un titre juridique correspondant. En cas de litige, une décision judiciaire est souvent exigée.
Réponse du Conseil fédéral.