Instaurer des franchises trimestrielles pour réduire le comportement consumériste et rendre plus juste la participation aux coûts
18.3647 · Postulat · 2018-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'opportunité de remplacer le montant fixe par année (franchise) prévu à l'article 64 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) par un montant fixe trimestriel (franchise trimestrielle) et de soumettre, le cas échéant, une modification de la loi.
Begründung
Les fournisseurs de prestations et les assureurs observent que la demande en prestations médicales augmente dès que la franchise est atteinte. Ainsi, en fin d'année, les assurés font des réserves de médicaments et demandent que les opérations qui peuvent être planifiées le soient encore durant l'année en cours, afin qu'ils n'aient à payer que la participation de 10 % (au lieu de devoir également payer le montant de la franchise, si l'opération avait lieu l'année suivante).
En comparaison, les personnes qui tombent malades en début d'année n'ont pas de chance parce qu'elles doivent payer elles-mêmes la totalité des frais de traitement, même si elles n'ont plus recours à l'assurance pour le reste de l'année.
Instaurer une franchise trimestrielle donne de meilleures incitations, réduit le comportement consumériste, prévient des prestations inutiles et équilibre les dépenses de santé sur l'année pour les assurés.
D'un point de vue administratif, le changement ne devrait pas créer des charges supplémentaires pour les assureurs.
Le franchise annuelle de base, qui s'élève à 300 francs, n'a pas augmenté depuis 2004. Le Conseil national et le Conseil des États ont adopté des interventions pour l'adapter, mais cette adaptation est de la compétence du Conseil fédéral. Instaurer une franchise trimestrielle requerrait une modification de l'art. 64, al. 2, let. a, LAMal. Le Conseil fédéral continuerait d'en fixer le montant, par exemple autour d'un minimum de 100 francs par trimestre.
Une franchise trimestrielle donne de meilleures incitations aux assurés. Ceux-ci recourraient alors aux prestations médicales uniquement sur la base de l'indication médicale, et non parce qu'ils ont déjà atteint le montant de leur franchise. Cette incitation n'existerait plus. Un montant fixe trimestriel a par ailleurs l'avantage que les assurés qui n'ont besoin de consultations médicales que sur un trimestre ne doivent pas payer la franchise annuelle, mais uniquement un quart de celle-ci. La charge totale pesant sur les malades chroniques qui ont des frais de santé élevés, elle, ne changerait pas.
Le système devrait également être adapté pour les franchises à option.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le financement de l'assurance-maladie se fonde sur une base annuelle : les primes d'une année déterminée doivent couvrir les coûts de cette même année. La participation aux coûts des assurés, constituée de la franchise et de la quote-part, est également calculée sur une base annuelle.
Le Conseil fédéral émet certains doutes quant à l'incidence effective du système de la franchise trimestrielle sur la consommation de prestations. En effet, une franchise de 100 francs sera vite atteinte, en général avec une seule consultation déjà. Après cette première consultation, l'assuré n'aura plus d'incitation à ne pas recourir à d'autres prestations jusqu'à la fin du trimestre. Le Conseil fédéral n'est par conséquent pas convaincu qu'un tel système amènerait réellement un allègement pour l'assurance obligatoire des soins.
Par ailleurs, avec la proposition de l'auteur du postulat, les assurés se trouveraient dans un système de participation aux coûts mixte combinant une composante trimestrielle (franchise) et une composante annuelle (quote-part). Ce système deviendrait plus compliqué à gérer pour les assurés puisqu'au début de chaque trimestre, l'entier de la franchise serait de nouveau dû. Il serait alors plus difficile pour eux, avec quatre franchises échelonnées sur l'année civile, de suivre l'évolution de leur participation aux coûts globale.
En outre, la date déterminante est celle du traitement (art. 24 al. 2 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal); RS 832.10). Or, le laps de temps entre le traitement et la réception de la facture est parfois relativement long. Dans le système du tiers garant, l'assuré ne saura souvent plus à quel trimestre imputer une facture, d'autant plus si le traitement dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le système de la franchise trimestrielle obligerait probablement soit les fournisseurs de prestations à établir plus souvent des factures intermédiaires, soit les assureurs à procéder à davantage de corrections subséquentes, ce qui, dans tous les cas, risquerait d'augmenter leurs charges administratives et en fin de compte les primes de l'assurance obligatoire des soins.
Pour renforcer la responsabilité individuelle des assurés, le Parlement a adopté la motion Bischofberger 15.4157, "Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l'évolution des coûts" qui vise une adaptation régulière des franchises à l'évolution des coûts. Le Conseil fédéral a transmis son message au Parlement le 28 mars 2018 (FF 2018 2737). Il est d'avis qu'il faut mettre en vigueur cette modification de la LAMal et examiner son influence sur le comportement des assurés avant d'étudier d'autres mesures en matière de participation aux coûts.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.