18.3655 · Interpellation · 2018-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Récemment, la presse a rapporté que des détenus ne sont affiliés à aucune caisse-maladie et que, de ce fait, ils ne se font pas soigner ou se font soigner trop tard, parce qu'ils ne peuvent assumer eux-mêmes les coûts. Les "touristes de la criminalité" sont particulièrement concernés. Cette situation est intenable, parce qu'elle engendre à terme des coûts vraisemblablement plus élevés. Par ailleurs, d'autres détenus ou le personnel des centres de détention sont susceptibles d'être contaminés selon la maladie. Les appels à ce que tout détenu doive souscrire une assurance de base auprès d'une caisse-maladie, quel que soit son statut ou sa nationalité, sont donc justifiés. On ne saurait cependant attendre des citoyens de notre pays qu'ils en assument les coûts. En effet, dans un cas extrême, une personne qui a été dépouillée voire rouée de coups devrait encore contribuer à payer les primes d'assurance-maladie de son agresseur. Lorsqu'ils exécutent leur peine, les détenus peuvent exercer un travail ; il faudrait aussi permettre aux personnes en détention provisoire de travailler : le produit de leur travail ou de leur salaire devrait alors d'abord servir à financer leur couverture d'assurance-maladie. À cet effet, tout détenu qui entre en prison devrait conclure immédiatement une assurance-maladie.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle proportion de détenus en Suisse ne sont affiliés à aucune caisse-maladie et de combien de personnes s'agit-il peu ou prou ?
2. Qui paie aujourd'hui les frais de traitement des détenus qui ne sont pas assurés ?
3. Le Conseil fédéral convient-il que tous les détenus devraient avoir souscrit une assurance de base auprès d'une caisse-maladie, quel que soit leur statut ou leur nationalité ?
4. Convient-il que les détenus doivent payer eux-mêmes leurs primes d'assurance-maladie ?
5. Soutient-il l'idée d'introduire une obligation de travailler dans les prisons, afin que les personnes concernées puissent payer elles-mêmes leur assurance-maladie ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les cantons sont en principe compétents pour l'exécution des peines et des mesures (art. 372, 377-379 du Code pénal (CP ; RS 311.0)) et doivent garantir l'exécution uniforme des sanctions (art. 372 al. 3, CP).
Tous les détenus, y compris les détenus étrangers (cf. Recommandation CM/Rec(2012)12 du 12 octobre 2012 du Comité des Ministres aux États membres relative aux détenus étrangers), ont le droit à des soins médicaux sans entrave, indépendamment du mode de financement des prestations fournies. Il relève de l'intérêt de la santé publique de garantir à tous les détenus l'accès aux soins médicaux, en particulier aux mesures de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses prévues par la loi (cf. art. 30 de l'ordonnance sur les épidémies ; RS 818.101.1).
1. Il n'existe aucune donnée statistique à ce sujet. Les experts de la Confédération et des cantons qui traitent de cette thématique au sein d'un groupe de travail estiment qu'environ un tiers de tous les détenus ne sont pas assurés contre la maladie, soit environ 2000 personnes. On suppose qu'il s'agit en majorité d'étrangers qui ne sont pas domiciliés légalement en Suisse ou pour lesquels aucun domicile légal en Suisse n'est connu.
2. Le règlement relève de la compétence des cantons. Il n'existe aucune étude détaillée à ce sujet. Par conséquent, il est impossible de répondre à cette question pour l'ensemble de la Suisse ou pour tous les centres de détention. Les concordats d'exécution des peines et mesures ont établi des recommandations sur le financement des coûts de la santé, qui renvoient également aux détenus sans assurance-maladie. Il convient de consulter le rapport du Conseil fédéral du 17 mai 2013 relatif au postulat Rickli Natalie 10.3693 du 27 septembre 2010, "coûts de l'exécution des peines en Suisse", (https ://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/dokumentation/ber-br-f.pdf).
Le groupe de travail a pris connaissance de divers modèles de financement des coûts de traitement pour les détenus sans assurance-maladie. Ces coûts sont en partie assumés par les autorités sanitaires compétentes. Parfois, les demandes de prise en charge des coûts sont envoyées à la communauté compétente en matière de droit à l'aide sociale. La pratique des autorisations n'est pas harmonisée : les frais sont en partie réglés en avance jusqu'à ce que le payeur soit clairement défini, mais il arrive également que les frais ne soient pas avancés et que les demandes ne soient autorisées que pour des urgences médicales.
3. Selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), toutes les personnes domiciliées en Suisse sont en principe tenues de s'assurer, indépendamment du statut de séjour ou de leur origine. Les règlements dérogatoires dans les conventions internationales de sécurité sociale demeurent réservés. Les cantons veillent au respect de cette obligation. Toutefois, les personnes non domiciliées en Suisse ne sont en principe pas soumises à l'obligation d'assurance selon la LAMal et ne peuvent pas être assurées selon cette loi.
4. La LAMal définit que toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie ou être assuré par son représentant légal (art. 3 al. 1, LAMal). La LAMal n'exclut pas un financement des primes par un tiers. Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (art. 65 LAMal). Selon le rapport du Conseil fédéral sur le postulat du 17 mai 2013 relatif au postulat Rickli Natalie 10.3693, "coûts de l'exécution des peines", les primes d'assurance-maladie ne constituent pas des coûts d'exécution. En général, lorsque les détenus ne disposent pas de moyens suffisants pour payer, les primes sont prises en charge par l'autorité compétente en matière de droit d'assistance.
5. Les détenus qui exécutent une peine ou une mesure sont obligés de travailler conformément au Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et reçoivent une rémunération pour le travail fourni. À l'inverse de l'exécution des peines et des mesures, selon les directives internationales (United Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)), les personnes en détention préventive ne doivent pas être obligées de travailler. Le Tribunal fédéral l'a également reconnu dans sa jurisprudence (p. ex. ATF 106 Ia 277 consid. 6a, p. 287 ; ATF 123 I 221).
Réponse du Conseil fédéral.