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18.3688 · Interpellation · 2018-06-15

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

L'armée suisse dispose d'un système intégré d'exploration et d'émission radio pour l'échange de données (IFASS). L'IFASS permet techniquement des écoutes militaires et civiles en Suisse et à l'étranger.

Il s'avère que l'armée a procédé effectivement à des écoutes à l'étranger et à des écoutes civiles au moyen de l'IFASS.

1. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que l'IFASS est engagé pour des écoutes militaires à l'étranger ? Si c'est la cas le Conseil fédéral peut-il indiquer sur quelle base légale se fondent ces engagements ?

2. Peut-il confirmer que l'IFASS a aussi été engagé pour des écoutes civiles ? Si tel est le cas combien de fois l'IFASS a-t-il été ainsi engagé depuis son acquisition ? Quelle est la liste des évènements et des autorités civiles cantonales et fédérales en faveur desquelles l'engagement civil de l'IFASS a eu lieu ?

Pour ces écoutes civiles, peut-il indiquer sur quelle base légale se fondent ces engagements ?

3. Peut-il confirmer que tous les engagements de l'IFASS ont été traités en parfaitement conformité avec la loi suisse sur la protection des données ?

4. Des éléments de l'IFASS ont été fabriqués en Israël par IAI ELTA Systems. L'ingénieur en charge de ce système et employé par le DDPS réside en permanence en Israël à l'exception de quelques séjours en Suisse. Le Conseil fédéral peut-il :

- confirmer que le DDPS dispose de personnel à son service résidant en permanence en Israël et que ce personnel est (aussi) en charge de tâches liées à l'IFASS ;

- indiquer quelle est l'activité de ce personnel et au contrôle de quelle autorité son activité est soumise ;

- affirmer que ce personnel n'est pas soumis au secret de l'État israélien ce qui l'empêcherait de communiquer des informations aux autorités suisses ;

- confirmer que le système IFASS n'implique aucune transmission automatique de données collectées à la société israélienne ou aux autorités israéliennes ;

- affirmer qu'aucune information collectée par l'IFASS n'a été transmise aux autorités israéliennes ?

5. Peut-il confirmer que tous les contacts avec les autorités israéliennes et la société IAI ELTA Systems en lien avec l'IFASS ont toujours respecté intégralement le cadre légal suisse ?

6. Quel rôle joue l'accord relatif à la protection des informations entre la Suisse et Israël (SR 0.514.144.91)? Pour les réponses à cette interpellation, le Conseil fédéral est-il limité par cet accord ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le système intégré d'exploration et d'émission radio (IFASS) est un système qui permet à l'armée d'explorer le trafic radio dans le secteur d'engagement, d'en localiser les sources et, si nécessaire, de les brouiller. IFASS capte des informations servant à la surveillance de l'espace aérien et, par conséquent, à l'accomplissement de la mission de l'armée. En cas d'urgence, le système IFASS peut aussi être engagé pour diffuser des informations à la population. En outre, l'armée peut faire usage d'IFASS dans des engagements subsidiaires menés au profit des autorités civiles.

Le Conseil fédéral répond aux questions concrètes comme suit :

1. Les signaux électromagnétiques qui sont émis en Suisse ou de l'étranger et qui se répercutent en Suisse sont captés exclusivement par des antennes installées en Suisse. Aucun point de réception ne se trouve en dehors des frontières nationales. L'armée analyse les signaux électromagnétiques captés dans des buts précis, notamment pour vérifier la disponibilité des propres fréquences militaires indispensable pour assurer l'engagement de l'armée.

Les bases légales régissant les engagements d'IFASS sont réglées à l'article 99 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (RS 510.10) ainsi que dans l'ordonnance du 17 octobre 2012 du Conseil fédéral sur la guerre électronique et l'exploration radio (RS 510.292).

2. Aucune écoute des fréquences civiles à des fins de renseignement n'est effectuée en Suisse. À ce jour, IFASS n'a été utilisé qu'une seule fois à des fins civiles au profit des autorités : dans le cadre du service d'appui de l'armée lors de l'engagement subsidiaire de sûreté pendant le tour final du Championnat d'Europe de football 2008. Outre les besoins de l'armée pour assurer cette mission subsidiaire, des prestations ont aussi été fournies à ce moment-là au profit de l'ancien Service d'analyse et de prévention.

L'armée a (eu) recours à IFASS pour accomplir son propre engagement dans des missions subsidiaires ponctuelles, comme pendant le Forum Economique mondial (WEF) ou le Sommet de la francophonie, mais exclusivement pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées. Dans ces circonstances, elle utilise IFASS principalement pour contrôler et vérifier les fréquences de l'armée et assurer la capacité d'action de l'armée.

3. Les engagements d'IFASS ont lieu dans le respect absolu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1). Pour chaque engagement (subsidiaire), mais aussi pour chaque exercice, le commandement des Opérations édicte un ordre qui précise le traitement conforme aux règles des données collectées, y compris les responsabilités et les rapports de contrôle.

4. Actuellement, un collaborateur de la Base d'aide au commandement (BAC) est détaché en Israël dans le cadre du projet IFASS, phase 2. Ce détachement se termine à la fin 2018. Le collaborateur reviendra ensuite en Suisse. Il travaille en qualité de représentant de l'utilisateur sur place et coordonne les questions qui surviennent pendant le développement du logiciel. Il est placé sous la direction d'un chef de projet sectoriel du Centre des opérations électroniques de la BAC.

N'étant soumis à aucune condition par Israël, le collaborateur peut fournir à la Suisse toutes les informations nécessaires.

Des données de test sélectionnées (données brutes) peuvent, au cas par cas, une fois triées et mises au net par le DDPS, être remises à des fins de vérification à l'entreprise concernée, dans un but exclusif d'amélioration d'IFASS, conformément aux exigences techniques. Il a été fait usage de cette possibilité une seule fois.

5. Les directives légales sont respectées.

6. Un accord relatif à la protection des informations peut être passé avec d'autres États, par exemple avec Israël, et constituer une base d'échange d'informations classifiées dans les projets militaires et les projets d'armement. Un tel accord porte en particulier sur la reconnaissance réciproque des normes et dispositions de sécurité à respecter par les deux parties lors de l'échange de documents. Pour répondre aux auteurs de cette interpellation, aucune restriction n'est imposée par l'accord relatif à la protection des informations passé avec Israël.

Réponse du Conseil fédéral.