Autoriser la création de logements supplémentaires lors de l'agrandissement de logements créés sous l'ancien droit
18.3704 · Motion · 2018-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale un message visant à modifier la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) de telle sorte que la création de nouveaux logements soit autorisée lors de l'agrandissement, limité à 30 % de la surface utile principale, de logements créés selon l'ancien droit. Ladite loi devra également autoriser un agrandissement de 30 % de cette surface et la création de logements supplémentaires en cas démolition et reconstruction de l'objet concerné.
Begründung
Les auteurs de l'initiative contre les résidences secondaires demandaient principalement que soit mis fin à la construction de nouvelles résidences secondaires en pleine nature, au gaspillage des terres agricoles et à la dispersion de l'habitat dû aux résidences secondaires. Il ne s'agit pas de remettre en cause ces principes.
Il en va tout autrement du bâti ancien, c'est-à-dire des logements créés sous l'ancien droit. Ceux-ci n'ont guère été évoqués dans les débats qui ont précédé la votation, car on pensait qu'ils n'étaient pas concernés par l'initiative. Lors de la mise en oeuvre, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est surtout dans ce domaine que la LRS va bien au-delà de l'objectif visé.
Expérience faite depuis l'entrée en vigueur de la loi, celle-ci restreint exagérément l'utilisation des logements existants créés selon l'ancien droit. Des investissements urgents dans des logements anciens ne sont pas réalisés. Il serait possible de construire de nouvelles résidences principales, mais la demande est souvent inexistante en raison de l'exode de la population. Conséquence : les bâtiments se dégradent.
Pour mettre fin à cette situation, il faut créer les conditions qui permettent de rentabiliser dans une certaine mesure les investissements consacrés au maintien et à l'agrandissement de bâtiments anciens existants. En supprimant la limitation - "dans la mesure où il n'en résulte aucun logement supplémentaire" - prévue à l'art. 11, al. 3, LRS, on ferait un petit pas, mais important, dans la bonne direction. Des logements de vacances supplémentaires permettent d'utiliser plus efficacement les logements anciens, d'engendrer des nuitées supplémentaires et d'accroître la valeur ajoutée, le tout en accord avec la densification des surfaces de l'habitat prévue par la loi sur l'aménagement du territoire.
On ne voit en outre pas bien pourquoi l'agrandissement de la surface utile principale est autorisé en cas de rénovation, mais pas en cas de démolition immédiatement suivie par une reconstruction. Les règles du jeu devraient alors être les mêmes que lors d'une rénovation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 11 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702) règle la modification de la construction et de l'utilisation des logements créés selon l'ancien droit, à savoir des logements qui ont été créés de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou étaient au bénéfice d'une autorisation définitive à cette date. En vertu de l'art. 11, al. 2, LRS, de tels logements peuvent, dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes, être rénovés, transformés et reconstruits. Lorsque des logements supplémentaires en résultent, ceux-ci peuvent être autorisés sans restriction d'utilisation comme résidence principale ou comme logement affecté à l'hébergement touristique. L'alinéa 3 se réfère quant à lui à l'agrandissement des logements existants créés selon l'ancien droit. L'agrandissement de ces logements au sein de la zone à bâtir ne peut excéder 30 % des surfaces utiles principales qui existaient le 11 mars 2012 dans la mesure où il n'en résulte aucun logement supplémentaire.
L'article constitutionnel sur les résidences secondaires (art. 75b Cst) prévoit que les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. L'art. 11, al. 2, LRS tient compte de cette prescription en disposant qu'un agrandissement des surfaces utiles n'est pas autorisé lorsque le nombre de logements augmente. En revanche, l'alinéa 3 autorise l'agrandissement des logements, mais pas l'augmentation de leur nombre. Cette réglementation est le fruit d'un compromis politique trouvé au Conseil national. Elle atteint les limites de ce qu'autorise l'article constitutionnel.
Donner suite à la motion reviendrait à abolir les restrictions fixées par l'article 11 LRS en relation avec l'article 75b de la Constitution. portant sur la surface habitable et le nombre de logements. Le Conseil fédéral considère qu'une telle modification serait anticonstitutionnelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.