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18.3711 · Motion · 2018-08-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier, sur la base de l'art. 38, al. 2, de la loi sur l'agriculture, les conditions applicables à l'octroi du supplément pour le lait transformé en fromage, de manière à favoriser la création de valeur ajoutée et sa répartition équitable à toutes les étapes de la chaîne. Pour ce faire, il modifiera les ordonnances d'exécution concernées de sorte que le supplément soit échelonné en fonction de la teneur en graisse du fromage, que le supplément ne soit pas versé aux transformateurs qui se livrent à des pratiques de dumping en payant aux producteurs de lait un prix inférieur aux minima prévus au mépris de l'accord fromager conclu avec l'UE, et que la transparence soit améliorée s'agissant du respect des prix minimaux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le supplément pour le lait transformé en fromage a été mis en place le 1er mai 2000, dans le cadre de la nouvelle réglementation du marché laitier, en tant que nouvel élément important du soutien de ce marché. Dans le même temps, toutes les garanties de prix et de vente sur le marché laitier ont été supprimées. La Politique agricole 2014-2017 a complété l'art. 38, al. 2, de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), accordant ainsi au Conseil fédéral la compétence de fixer une teneur minimum en graisse du fromage qui donne droit à un supplément pour le lait transformé en fromage. Le libellé précédent de l'article ne permettait pas d'exclure les fromages à faible teneur en graisse, puisque le supplément était conçu comme un soutien de la matière protéique lors de son introduction. Depuis le 1er janvier 2014, les fromages doivent présenter une teneur en graisse dans la matière sèche d'au moins 150 grammes par kilogramme pour pouvoir bénéficier du supplément pour le lait transformé en fromage. Par conséquent, aucun supplément pour le lait transformé en fromage n'est plus versé pour le fromage maigre. L'article 1 de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait (RS 916.350.2) prévoit toutefois une exception pour le lait transformé en sérac brut servant de matière première à la production de Schabziger glaronais et celui transformé en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse.

L'actuel art. 38, al. 2, LAgr ne fournit pas une base juridique légale pour échelonner le supplément pour le lait transformé en fromage en fonction de sa teneur en graisse. De même, rien ne justifie le refus de verser le supplément aux utilisateurs de lait qui ne respectent pas certains prix minimaux à la production pour le lait transformé en fromage. Dans les deux cas, une modification de l'article 38 LAgr par le Parlement serait nécessaire avant que les dispositions d'exécution de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait puissent être adaptées.

Sur la base de l'expérience acquise lors du contrôle de la teneur minimale en graisse du fromage, le Conseil fédéral est d'avis qu'un échelonnement du supplément pour le lait transformé en fromage en fonction de la teneur en graisse entraînerait des coûts administratifs et de contrôle élevés. Il faudrait fixer le supplément individuellement pour chaque type de formage et contrôler le respect de la teneur en graisse par sondage dans les fromageries afin d'éviter les abus. Des exceptions devraient en outre être définies, car des fromages connus (tels que le fromage cottage ou la mozzarella) se trouveraient désavantagés et seraient, par conséquent, de plus en plus importés. De plus, un échelonnement selon la teneur en graisse du supplément pour le lait transformé en fromage contredit les recommandations alimentaires actuelles de la Confédération, qui visent à limiter la consommation d'huiles et de graisses.

Le Conseil fédéral est conscient du fait que le supplément pour le lait transformé en fromage peut avoir des effets indésirables. Il entraîne, par exemple, la production de fromages quart-gras bon marché générant une faible valeur ajoutée. La Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) prévoit ainsi d'adapter le supplément pour le lait transformé et le supplément de non-ensilage de manière à réduire les effets indésirables que génère le système actuel. Les deux suppléments laitiers doivent être orientés, dans la mesure du possible, vers des produits de haute qualité, commercialisés principalement sur le marché suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.