Lexipedia

18.3737 · Interpellation urgente · 2018-09-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Personne ne conteste le fait que le matériel de guerre ne peut être exporté qu'en accord avec le droit international, les engagements internationaux et les grands principes de la politique extérieure de la Suisse. La tradition humanitaire et la neutralité, qui jouissent à juste titre d'une excellente réputation à l'étranger, font également partie de la politique extérieure. Nous devons avoir soin de notre bonne renommée. Les exportations d'armes à destination de pays en proie à la guerre civile sont incompatibles avec cet objectif. Nous chargeons le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment concilie-t-il la volonté, fixée parmi les objectifs de la législature, de défendre le droit international humanitaire et d'intervenir comme médiateur neutre entre les parties en conflit, ainsi que d'agir en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, avec l'intention de livrer également du matériel de guerre à des États engagés dans un conflit armé interne ?

2. Le Conseil fédéral avance des arguments d'ordre économique en faveur de l'assouplissement de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG). Comment explique-t-il sa position, étant donné que le PIB a connu une augmentation supérieure à la moyenne (plus 0,7 %) pour le cinquième trimestre consécutif et que les exportations de biens ont augmenté en conséquence ? Les exportations de matériel de guerre elles aussi évoluent à un haut niveau en comparaison des années passées et ont augmenté dans l'ensemble depuis les années 1990, d'après les chiffres du SECO.

3. Comment le Conseil fédéral entend-il s'assurer que les armes exportées vers des pays en guerre civile n'y seront pas utilisées dans des actions contraires au droit international, ne serait-ce que de manière subsidiaire ?

4. Comment entend-il empêcher concrètement que du matériel de guerre ne tombe entre les mains d'États tiers ou de terroristes ?

5. Comment entend-il mener concrètement des contrôles dans des pays où se déroulent des conflits armés ?

6. Le Conseil fédéral souhaite qu'il soit également tenu compte du maintien d'une capacité industrielle conforme aux besoins de la défense nationale lorsqu'il s'agit d'évaluer des transactions commerciales concrètes. Comment entend-il y parvenir, sinon en faisant des concessions lors de l'évaluation des risques et en s'accommodant ainsi d'éventuels abus ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le DEFR, le DFAE et le DDPS ont contrôlé la modification de l'ordonnance prévue à la lumière de l'objectif de la législature cité et sont arrivés à la conclusion que la révision est compatible avec celui-ci.

Les objectifs de la législature prévoient dans le même temps que la Suisse doit être à même d'assurer la sécurité de sa population (notamment en étant en mesure de faire face à des événements inattendus). Le rapport sur la politique de sécurité (2016) adopté dans ce contexte précise expressément que la Suisse assure "dans la mesure du possible" sa propre sécurité et qu'elle doit pour ce faire disposer de moyens et de capacités autonomes, y compris dans le domaine de l'armée. En cas de crise, sa sécurité de l'approvisionnement dépend dans une large mesure de la base technologique et industrielle suisse nécessaire à la sécurité du pays tout comme de la coopération de cette base avec les établissements de recherche et les entreprises d'armement étrangers. Or, sans les exportations, cette base industrielle, dont le maintien est inscrit dans l'article énonçant le but de la loi fédérale sur le matériel de guerre (RS 514.51), n'est pas viable.

Aujourd'hui, quasiment aucun État n'est à même d'assurer l'autarcie de son industrie de défense. Mais même sans viser cet objectif, une industrie d'armement indigène permet de renforcer la sécurité nationale. Premièrement, en situation de crise, l'autoapprovisionnement réduit la dépendance de la Suisse envers d'autres États et entreprises étrangères. Deuxièmement, une industrie indigène de défense renforce la liberté d'action de la Suisse en ce sens qu'elle remplace dans une certaine mesure une dépendance unilatérale par des interdépendances multiples. Ces réflexions sous-tendent le passage de l'article 1 LFMG qui prévoit que la Suisse maintient une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense dans le respect de ses obligations internationales et des principes de sa politique étrangère. Une industrie indigène de défense est également utile en dehors des situations de crise. Avoir en Suisse des connaissances approfondies et de solides capacités dans le domaine de l'armement permet d'évaluer l'importance et l'utilité des nouvelles technologies pour les besoins de notre pays en termes de sécurité. De plus, la connaissance des systèmes est ainsi conservée au pays. Ce savoir est nécessaire à la maintenance pendant la durée d'utilisation, particulièrement longue dans notre pays, et est requis dans le cadre du développement de programmes d'amélioration et de maintien de la valeur combative des systèmes d'armes. La perte de ce savoir-faire technique serait également perceptible dans les projets d'acquisition d'armements, dans le domaine de la formation ainsi que de la fourniture et de l'entretien de matériel d'armement, et exigerait un recours accru à des experts étrangers.

Une indépendance totale vis-à-vis de l'étranger en matière d'armement n'étant pas un objectif réaliste pour la Suisse, la maîtrise de certaines technologies jugées cruciales pour la sécurité nationale est primordiale. De même, pour soutenir une armée opérationnelle, il importe de disposer en Suisse des compétences et capacités industrielles clés permettant à l'industrie de fournir des prestations essentielles en termes d'exploitation, de maintenance, de maintien et d'augmentation de la valeur pour assurer la capacité d'engagement et de résistance des systèmes de l'armée.

2. Le Conseil fédéral invoque également des considérations de nature sécuritaire. Les ventes de l'industrie suisse de l'armement (en Suisse et à l'étranger) sont faibles et affichent une tendance baissière. L'industrie estime que le cadre légal régissant les exportations est incertain et qu'en fin de compte, il a été durci ces dix dernières années, en particulier par l'introduction de critères d'exclusion. Cette situation a conduit plusieurs entreprises à délocaliser des capacités dans les pays voisins ou à envisager ce genre de mesures. Ce phénomène se traduit par un affaiblissement de la base industrielle nécessaire sous l'angle sécuritaire.

La statistique du SECO en question porte sur chacune des années ; elle est présentée à prix courants et n'est donc pas corrigée de l'inflation. Considérant que celle-ci est d'environ 30 % depuis les années 1990, les chiffres des exportations de matériel de guerre corrigés de l'inflation correspondent, en 2017, assez précisément au niveau de 1990 alors que, sur la même période corrigée de l'inflation, la performance économique du pays (PIB) a progressé d'environ 1,0 %.

3.-5. Un grand nombre des pays impliqués dans un conflit armé interne sont frappés par un embargo sur les armes. Les exportations vers ces pays (par ex. le Yémen ou la Syrie) sont dans tous les cas exclues en vertu de la législation sur les embargos, qui, en tant que législation spéciale, prime la loi fédérale sur le matériel de guerre. L'adaptation prévue de l'OMG n'apporte aucun changement sur ce plan.

Dans le cadre de l'examen au cas par cas des demandes d'exportation, le SECO et le DFAE évaluent le risque d'utilisation de matériel de guerre suisse dans un conflit armé. L'ambassade dans le pays en question, les bureaux de coopération ou d'autres services encore, à l'instar du Service de renseignement de la Confédération (SRC), peuvent être consultés au besoin. Selon le résultat de cette évaluation, la demande d'exportation est rejetée.

Le respect du droit international dans le pays de destination fait d'ores et déjà partie intégrante de l'examen de la demande. De même, une demande d'exportation doit obligatoirement être rejetée s'il y a de forts risques que le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité. Ces critères d'autorisation ne sont pas concernés par la modification de l'ordonnance prévue par le Conseil fédéral. Enfin, en cas d'autorisation, l'examen approfondi de la demande est encore complété par des déclarations de non-réexportation et des inspections sur place ("post-shipment verifications").

Le SECO a déjà réalisé de telles inspections dans des pays impliqués dans des conflits internes (par ex. la Thaïlande ou le Pakistan). La modification de l'ordonnance prévue par le Conseil fédéral ne permettrait pas plus qu'aujourd'hui d'exporter du matériel de guerre dans des pays en proie à des conflits, comme le sont actuellement la Syrie ou le Yémen. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y réaliser des inspections.

6. Les exportations de matériel de guerre seront toujours soumises à un régime d'autorisation restrictif après la révision prévue de l'ordonnance.

Un grand nombre des pays impliqués dans un conflit armé interne sont frappés par un embargo sur les armes. Les exportations vers ces pays (par ex. le Yémen ou la Syrie) sont dans tous les cas exclues en vertu de la législation sur les embargos, qui, en tant que législation spéciale, prime la loi fédérale sur le matériel de guerre.

S'agissant du nouveau critère d'autorisation à prendre en considération, une autorisation entrera en ligne de compte uniquement si toutes les autres conditions d'octroi de l'autorisation selon la LFMG et l'OMG sont réunies. Il faut donc analyser, pour chaque demande d'exportation, les conséquences qu'une autorisation aurait sur le maintien de la paix, la sécurité internationale et la stabilité de la région. Il convient en outre de prendre en considération la situation qui prévaut dans le pays de destination, notamment le respect des droits de l'homme et le refus d'utiliser des enfants soldats, les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement, l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, en particulier sous l'angle du respect du droit international public, et la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, souscrivent aux régimes internationaux de contrôle des exportations.

Les autorisations d'exportation ne peuvent pas être octroyées si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé, interne ou international. Elles ne peuvent en outre pas être octroyées si le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l'homme. Il en va de même s'il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile ou transmis à un destinataire final non souhaité.

Ainsi, le maintien d'une capacité industrielle propre à couvrir les besoins de la défense nationale est à prendre en compte au même titre que tous les autres critères d'autorisation dans le cadre de l'évaluation des affaires concrètes. L'évaluation globale nécessaire à la lumière des critères d'autorisation est réalisée en accord avec le DFAE et, dans certains cas, après consultation d'autres services.

Réponse du Conseil fédéral.

Pas d'exportations d'armes vers des pays en guerre civile | Lexipedia | Lexipedia