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18.3815 · Interpellation · 2018-09-25

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Si un accord sur l'électricité était conclu entre la Suisse et l'Union européenne (UE), la Suisse ne devrait-elle reprendre, en cas d'application du principe d'équivalence, aucune des directives de l'UE relatives à l'environnement, notamment la directive de l'UE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et la directive de l'UE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ?

2. Dans quelle mesure les bases de référence et les étapes de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement prévues par la loi suisse sur la protection de l'environnement (LPE) se distinguent-elles de celles fixées par la directive de l'UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et par la directive de l'UE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement en ce qui concerne la construction, l'agrandissement ou la rénovation des installations hydroélectriques ?

3. Dans quelle mesure les dispositions de la loi suisse sur la protection des eaux (LEaux) concernant la revitalisation, la dénaturation, l'espace réservé aux eaux, les éclusées, le charriage, la circulation des poissons, l'eau résiduelle et la protection des eaux souterraines se distinguent-elles de celles fixées dans les normes de l'UE ?

4. Dans quelle mesure les dispositions de la loi suisse sur la protection de la nature et du paysage (LPN) relatives aux mesures de protection, de reconstitution et de remplacement destinées à compenser les atteintes directes ou indirectes et concernant les coûts de l'utilisation de l'énergie hydraulique se distinguent-elles de celles fixées dans les normes de l'UE ?

5. Quels autres actes ou projets concrets d'actes de l'UE concernant l'environnement auront des conséquences sur la production hydraulique en Suisse en cas de signature d'un accord sur l'électricité avec l'UE (établir un descriptif exhaustif de ces conséquences)?

6. Quels effets faut-il attendre d'une reprise éventuelle de la législation européenne dans les domaines visés aux chiffres 2 à 5 pour l'exploitation et la rentabilité de la force hydraulique suisse ?

7. Peut-on considérer qu'aucun changement ne surviendra dans les domaines visés aux chiffres 2 à 5 en ce qui concerne la création, l'agrandissement ou le renouvellement de la concession de centrales hydroélectriques en cas d'application du principe d'équivalence ? Si tel n'est pas le cas, quelles sont les conséquences concrètes (a) pour la future production hydroélectrique en Suisse et (b) quant à la possibilité d'atteindre les valeurs indicatives définies dans la Stratégie énergétique 2050 ?

8. Le message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (Révision du droit de l'énergie) et à l'initiative populaire "Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire (Initiative "Sortir du nucléaire") affiche un objectif de développement (on parle désormais de "valeurs indicatives") de la grande et de la petite hydraulique d'environ 3,2 terawattheures (potentiel net, c'est-à-dire comprenant les répercussions de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux, RS 814.20]), et de 8,6 terawattheures avec les centrales à pompage-turbinage. La loi sur l'énergie (LEne), dans sa version modifiée entrée en vigueur récemment, vise un développement de la production indigène d'électricité d'origine hydraulique permettant d'atteindre au moins 37 400 gigawattheures en moyenne en 2035. Pour les centrales à pompage-turbinage, seule la production provenant de débits naturels est comprise dans ces valeurs indicatives (art. 2 al. 2, LEne). Les calculs sur lesquels sont fondés cet objectif de développement ou cette valeur indicative doivent-ils être revus en fonction du durcissement des directives en rapport avec l'exécution de la LEaux, de la loi sur la pêche (LFSP) etc., et si c'est le cas, dans quelle mesure doivent-ils être revus ?

Begründung

L'hydraulique suisse est le pilier principal de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Par ailleurs, les négociations relatives au "retour" des centrales existantes et l'octroi de nouvelles concessions pour la poursuite de leur exploitation vont commencer au cours des prochaines années. Il est donc impératif d'établir clairement quelles répercussions aurait un éventuel accord sur l'électricité avec l'UE sur la future production hydroélectrique de notre pays. Dans les précédentes négociations entre la Suisse et l'UE concernant un accord sur l'électricité, ces négociations, gelées en 2014, avaient porté également sur l'existence d'un contrôle de l'équivalence entre le droit de l'environnement suisse et le droit de l'environnement de l'UE. Il y a lieu de penser que ce sera le cas également, fût-ce dans le cadre d'autres accords avec l'UE, pour les négociations relatives à l'accord sur l'électricité qui ont repris en 2017.

Le développement et l'exploitation des centrales hydroélectriques dans l'UE sont déterminés dans une large mesure par la directive-cadre de l'UE dans le domaine de l'eau (directive 2000/60/CE), pierre angulaire de la politique européenne de protection de l'eau. De nombreuses autres directives de l'UE jouent un rôle, notamment la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, qui fixe les bases légales de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, la directive 1992/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (zones de conservation "Natura 2000"), la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, etc.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. La Suisse et l'Union européenne (UE) sont actuellement encore en négociation pour conclure un accord sur l'électricité. Il n'est pas d'usage lors de négociations internationales d'en dévoiler des détails. Les partenaires se sont, en effet, engagés à respecter le principe de confidentialité et des modifications peuvent encore intervenir à tout moment jusqu'à la signature.

En l'état actuel des négociations, l'accord sur l'électricité précise que, dans le domaine de l'électricité, le droit suisse en matière de protection de l'environnement répond déjà aux exigences formulées dans l'accord concernant les actes normatifs européens déterminants.

5. D'éventuelles modifications des actes normatifs évoqués à la réponse aux questions 1 à 4 ou l'ajout d'autres arrêts européens (anciens ou nouveaux) en matière de protection de l'environnement feraient l'objet de discussions au sein du comité mixte.

6. Aucun effet n'est à attendre.

7. Cette hypothèse est correcte du point de vue du droit en matière de protection de l'environnement. Cependant, des conséquences juridiques ne sont pas à exclure au niveau des aides.

8. L'objectif de développement de 3,2 terawattheures nets indiqué dans le message du Conseil fédéral repose sur le rapport "Le potentiel hydroélectrique de la Suisse" élaboré en 2012 par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). L'estimation des effets de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) se fonde sur les expériences faites jusqu'en 2012, notamment sur le fait que les cantons augmentent rarement les débits résiduels dans le cadre de la pesée des intérêts (art. 33 LEaux). Les enseignements tirés après la révision de la LEaux (assainissement dans le domaine de la force hydraulique) ainsi que les éventuels changements de pratique depuis 2012 n'ont pas été pris en compte jusqu'à présent. Afin d'actualiser les perspectives énergétiques, l'OFEN travaille actuellement sur une nouvelle estimation des paramètres à indiquer. Ceux-ci comprennent notamment l'estimation du potentiel hydraulique du point de vue actuel, qui tiendra également compte des effets de la LEaux. Pour l'instant, il convient d'inscrire l'objectif des valeurs indicatives dans une perspective à long terme. En conséquence, la valeur indicative de développement prévue pour l'électricité hydraulique dans la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne ; RS 730.0) a été fixée pour l'année 2035. Le Conseil fédéral présente tous les cinq ans un rapport sur l'état de réalisation des valeurs indicatives.

Réponse du Conseil fédéral.

Conséquences d'un accord sur l'électricité avec l'UE pour l'hydraulique suisse | Lexipedia | Lexipedia