18.3822 · Motion · 2018-09-25
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'art. 11c, al. 2, de l'ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) de telle sorte que le certificat de maturité suisse puisse être utilisé par les membres des professions médicales universitaires comme preuve des connaissances linguistiques requises.
Begründung
En vertu de la nouvelle mouture de la loi sur les professions médicales (LPMéd), qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2018, les membres des professions médicales doivent prouver qu'ils possèdent les connaissances linguistiques requises pour être autorisés à pratiquer. En prescrivant que les connaissances linguistiques doivent désormais être inscrites dans le registre des professions médicales, le législateur, soucieux de protéger les patients, voulait faire en sorte que les étrangers exerçant une profession médicale en Suisse puissent se faire comprendre dans une mesure suffisante. Il s'avère cependant que la mise en oeuvre de cette prescription complique la tâche des médecins formés en Suisse qui veulent exercer leur profession dans une région linguistique suisse autre que la leur. La personne qui ne peut pas présenter un diplôme universitaire dans l'autre langue nationale ou qui ne dispose pas d'une expérience professionnelle suffisamment longue dans la langue en question doit décrocher un diplôme de langue du niveau B2 qui soit reconnu au niveau international. Sinon, une femme médecin de langue maternelle allemande formée à Berne, par exemple, ne pourra pas exercer à Lausanne bien qu'elle ait suivi des cours de français pendant de nombreuses années dans le cadre de sa scolarité. Cette situation s'explique par le fait que le Conseil fédéral n'a pas inscrit dans l'OPMéd la règle selon laquelle la maturité suisse constitue une preuve des connaissances linguistiques requises. Cet état de fait ne correspond pas à la volonté du législateur (lors des délibérations parlementaires relatives à la LPMéd, on a indiqué à plusieurs reprises que les connaissances linguistiques attestées par le certificat de maturité correspondaient au niveau requis). Qui plus est, cette situation pose problème à plusieurs égards. D'une part, la maturité suisse s'en trouve dévalorisée. Le certificat de maturité habilite son titulaire à suivre des études de médecine, et le diplôme fédéral de médecin habilite son titulaire à exercer la profession de médecin dans toute la Suisse, indépendamment de la région linguistique. D'autre part, les échanges - entre régions linguistiques - de personnes exerçant une profession médicale s'en trouvent entravés, ce qui n'est souhaitable ni du point de vue de la formation, ni du point de vue institutionnel. Voilà pourquoi il faut compléter en conséquence les critères qui régissent, dans l'OPMéd, la preuve des connaissances linguistiques requises.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral considère que la protection des patients passe par une bonne communication : d'une part, entre le personnel médical et les patients, d'autre part, entre le médecin, son équipe et les autorités.
Pour cette raison, il a défini, dans l'ordonnance sur les professions médicales (OPMéd ; RS 811.112.0), le niveau minimal de connaissances linguistiques nécessaire à l'exercice de la profession et, s'agissant de les inscrire au registre des professions médicales (MedReg), a mis l'accent sur leur actualité. Cette actualité peut être attestée par l'une des trois possibilités mentionnées dans l'OPMéd (diplôme de langue, diplôme universitaire/titre postgrade ou expérience de la profession médicale universitaire dans la langue en question). Les connaissances de la langue principale sont considérées en principe comme suffisantes pour l'inscription au registre (cf. art. 11c al. 2 et 3 OPMéd).
Le certificat de maturité ne figure pas sur cette liste pour les raisons suivantes. D'une part, les exigences linguistiques pour la maturité ne sont pas standardisées, contrairement aux diplômes de langue européens, c'est pourquoi l'obtention de la maturité ne signifie pas systématiquement que la personne ait atteint le niveau B2. En raison de cette différence de qualité, les hautes écoles pédagogiques exigent, par exemple, des bacheliers qu'ils aient un diplôme de niveau B2. Par ailleurs, l'OPMéd prévoit que les diplômes de langue ne doivent pas dater de plus de six ans afin que l'actualité des connaissances linguistiques répondent aux exigences. Lors des débuts professionnels, le certificat de maturité remonte souvent à un certain temps. Par conséquent, on ne peut garantir que les connaissances linguistiques soient encore satisfaisantes. Si la maturité suisse est admise comme preuve des connaissances linguistiques dans le Medreg, les certificats de maturité étrangers devraient également être autorisés sur la base du principe de non-discrimination. Or, le manque d'uniformisation des exigences pour les connaissances linguistiques serait amplifié.
Employeurs et cantons sont tenus de contrôler les connaissances linguistiques. L'information correspondante est inscrite au registre des professions médicales à titre indicatif. Pour effectuer cette inscription, la Commission des professions médicales doit s'en tenir aux possibilités de preuve précitées, telles qu'énumérées à l'article 11c OPMéd. En revanche, tant l'employeur que les cantons sont libres d'accepter d'autres preuves des connaissances linguistiques.
Le Conseil fédéral estime ainsi qu'il n'est pas opportun de considérer le certificat de maturité comme preuve de connaissances linguistiques, qui doivent atteindre au moins le niveau B2 pour l'inscription dans le Medreg.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.