18.3850 · Motion · 2018-09-26
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'article 13 de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF (RS 172.220.113.40), lequel s'intitule "Résiliation des rapports de travail par le Conseil des EPF", pour que ce dernier puisse résilier des rapports de travail, dans les cas qui le justifient, sans qu'il faille constituer spécialement une commission pour examiner l'opportunité de cette résiliation.
Begründung
Le Conseil des EPF est garant de la qualité des recherches menées par ses professeurs et de l'enseignement qu'ils dispensent. C'est pourquoi, dans les cas qui le justifient, il est habilité à résilier les rapports de travail d'un professeur sur demande du président de l'EPF. L'alinéa 2 de l'article 13 de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF dispose toutefois qu'avant de présenter sa demande, le président de l'EPF doit constituer une commission chargée de se prononcer sur l'opportunité de la résiliation et d'émettre une recommandation. La commission doit se composer d'au moins six membres, dont trois ne doivent pas relever de l'EPF concernée. De plus, trois des six membres doivent être proposés par la Conférence du corps enseignant.
Cette procédure laborieuse fait que, jusqu'à ce jour, le Conseil des EPF n'a pu résilier les rapports de travail d'aucun professeur bien qu'il eût été judicieux de le faire dans certains cas. L'adaptation de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF doit aligner l'engagement des professeurs sur les rapports de travail de notre époque sans toucher à la liberté de recherche et d'enseignement des professeurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les rapports de travail des professeurs dans les hautes écoles sont de nature particulière. En effet, les professeurs sont engagés au terme d'une procédure d'examen et de sélection longue et approfondie, qui vise à garantir leur excellence scientifique et leur intégration dans la communauté d'enseignement et de recherche spécifique à laquelle ils se rattachent. Il est donc logique que les hautes écoles prévoient également des procédures et des conditions spéciales pour la résiliation de ces rapports de travail. Celles-ci servent à protéger la liberté de l'enseignement et de la recherche et tiennent compte de l'intérêt intrinsèque des institutions pour une certaine continuité.
La commission, que le président de l'EPF est tenu de constituer en cas de procédure ordinaire de résiliation des rapports de travail en vertu de l'article 13 de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF (RS 172.220.113.40), se prononce sur l'opportunité de la résiliation et émet une recommandation. Cette étape intermédiaire distingue la procédure de résiliation des rapports de travail des professeurs de la procédure de licenciement applicable au personnel de la Confédération, dont les rapports de travail peuvent être résiliés directement en cas de motifs objectivement suffisants conformément à l'article 10 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1). Cette réglementation particulière s'explique notamment par le principe de liberté de l'enseignement et de la recherche : les professeurs, dont toute la carrière se déroule dans un environnement très compétitif, doivent pouvoir enseigner et faire de la recherche dans leur domaine de spécialité de manière aussi libre que possible de toute pression extérieure. Par ailleurs, il est à relever que les professeurs disposent d'un niveau de recours de moins que les autres collaborateurs du domaine des EPF, puisque la décision de résiliation du Conseil des EPF doit être attaquée directement devant le Tribunal administratif fédéral, sans possibilité préalable de recourir devant la Commission de recours interne des EPF. Ces motifs justifient l'examen de la proposition de résiliation avant la demande de résiliation par une commission constituée à cet effet, composée d'au moins six membres, dont trois sont proposés par la Conférence du corps enseignant de l'EPF concernée. L'examen par la commission garantit que le Conseil des EPF, au terme d'une pesée des intérêts fondée sur une analyse complète de la situation, dispose de motifs suffisants pour une résiliation du rapport de travail. Cette manière de procéder permet non seulement de préserver les intérêts de la personne concernée, mais aussi de fournir une base solide pour la décision du président de l'EPF et du Conseil des EPF.
Il est vrai que la constitution d'une commission au sens de l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF (ci-après : article 13) peut influer sur la complexité et la durée de la procédure de résiliation. Toutefois, il serait faux d'en conclure que cette procédure empêche le Conseil des EPF de prononcer une résiliation. Jusqu'à présent, aucune des hautes écoles n'a constitué de commission ni demandé de résiliation des rapports de travail conformément à l'article 13. En revanche, il y a bien eu des cas isolés de résiliation des rapports de travail entre des professeurs et le Conseil des EPF. Ces séparations ont été à chaque fois décidées d'un commun accord et ont pu par conséquent être traitées rapidement sans référence à l'article 13. Même dans l'hypothèse d'une abrogation de la commission, il faudrait garantir une voie de droit suffisante en cas de licenciement, en plus du simple droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale. De ce fait, on ne pourrait exclure des reports de décision même en cas d'abrogation de l'art. 13, al. 2,.
Pour les raisons évoquées, le Conseil fédéral considère que l'abrogation de la commission visée à l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF n'est pas pertinente.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.