18.3881 · Interpellation · 2018-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'art. 10, al. 2, de la Constitution fédérale a pour teneur : "Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement".
La question de la violence envers les femmes dans l'espace public a souvent été abordée par les médias suisses ces dernières semaines. La situation s'est aggravée en raison d'incidents survenus dans différentes villes. De mon point de vue, la situation a aussi changé : il y a eu un déplacement des cas de violence vers l'espace public et une augmentation de ces cas dans l'espace public.
Ces dernières années, nous nous sommes tout particulièrement focalisés sur la violence domestique. Il est clair que ce domaine nécessite encore notre attention et ne doit pas être négligé. À cette fin, la Convention d'Istanbul reste toutefois l'accord le plus approprié.
Par ailleurs, il existe un autre vide juridique dans le domaine de la violence envers les femmes : les personnes (de n'importe quel sexe) victimes d'actes de violence dans leur pays d'origine ou durant leur voyage après qu'elles aient pris la fuite n'ont pas droit à l'aide aux victimes en Suisse. Ce vide juridique doit être comblé de toute urgence.
À l'avenir, nous avons donc besoin d'une approche plus large concernant la problématique de la violence afin que notre liberté personnelle, notre intégrité physique et psychique et notre liberté de mouvement restent garanties. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment pense-t-il mettre en oeuvre l'article de la Constitution susmentionné en ce qui concerne les actes de violence entre personnes ?
2. Comment veut-il mettre en oeuvre cet article, particulièrement en ce qui concerne la violence envers les femmes dans l'espace public ?
3. Comment peut-on prendre en compte les droits des personnes qui ne peuvent actuellement pas bénéficier de l'aide aux victimes ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral attache une grande importance à ce que toutes les personnes puissent jouir de leur liberté personnelle (art. 10 al. 2 et 35 de la Constitution, RS 101) et que toute personne puisse évoluer dans l'espace public sans avoir à se soucier de sa sécurité.
1. Le Code pénal (CP, RS 311.0) contient différentes dispositions punissant les personnes qui commettent des actes de violence. En parallèle, l'article 28b du Code civil (CC, RS 210) prévoit la possibilité de lancer une procédure civile pour lutter contre la violence, les menaces ou le harcèlement. En vue d'améliorer davantage cette protection, le Conseil fédéral a approuvé le 11 octobre 2017 le message et le projet concernant la loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, proposant différentes modifications du droit civil et pénal (FF 2017 6913). Le projet est actuellement en cours d'examen au Parlement.
Les cantons ont aussi une mission importante en matière de prévention de la violence. D'après le rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat Feri 13.3441, "La gestion des menaces, en particulier dans le contexte de la violence domestique", (https ://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20133441/Bericht%20BR%20F.pdf), adopté le 11 octobre 2017, la grande majorité des cantons ont mis en place un dispositif cantonal de gestion des menaces ou sont sur le point de le faire.
Dans le domaine de la prévention, la Prévention suisse de la criminalité (PSC) informe la population sur les phénomènes criminels et sur les moyens de s'en prémunir et de trouver de l'aide.
La mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35) est en cours. Une conférence nationale à l'occasion de laquelle la Confédération, les cantons et les ONG ont présenté les mesures mises en place s'est tenue le 13 novembre 2018.
2. Toutes les bases légales et les mesures mentionnées ci-dessus sont applicables à la violence qui s'exerce tant dans l'espace public que privé. Les autorités cantonales et communales jouent un rôle primordial pour prévenir et combattre la violence envers les femmes dans l'espace public. Elles peuvent mieux prendre en compte les particularités locales.
3. La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) n'est pas applicable aux infractions commises à l'étranger si la victime n'était pas domiciliée en Suisse au moment de l'infraction. Les migrantes et les migrants qui ont été victimes de violence dans leur pays d'origine ou dans un pays de transit avant d'arriver en Suisse ne peuvent pas bénéficier de l'aide aux victimes au sens de la LAVI.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action national contre la traite des êtres humains 2017-2020, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) se penche sur la question de l'aide aux personnes ayant subi l'exploitation à l'étranger, mais ne relevant pas du champ d'application de la LAVI (action no 22). Les premiers résultats de cet examen sont attendus pour 2019. En outre, le Secrétariat d'État aux migrations prépare actuellement un rapport en réponse au postulat Feri 16.3407, "Analyse de la situation des réfugiées". Il fera aussi état de la pratique actuelle en matière d'encadrement des victimes dans le domaine de l'asile et devrait être disponible au second semestre 2019.
Réponse du Conseil fédéral.