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18.3888 · Interpellation · 2018-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En Suisse, tout enfant adoptif majeur a le droit d'obtenir les données relatives à l'identité de ses parents biologiques. Il a le droit d'obtenir ces données avant ses 18 ans s'il peut faire valoir un intérêt légitime. Les personnes nées d'un don de sperme effectué en Suisse ont un droit inconditionnel à connaître les données relatives à leur ascendance dès qu'elles atteignent leur majorité.

Il n'existe pas de règles complémentaires concernant le droit des enfants issus d'une méthode de procréation assistée pratiquée à l'étranger (don de sperme ou d'ovules, don d'embryon, maternité de substitution) à connaître leurs origines.

Le postulat de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États 18.3714, "Examen du droit de la filiation" a été déposé au Conseil des États. Je prie le Conseil fédéral d'examiner si une réponse peut être apportée aux questions suivantes dans le cadre de ce postulat :

1. Les enfants majeurs issus d'une méthode de procréation assistée pratiquée à l'étranger ont-ils le droit d'obtenir des informations concernant leurs parents génétiques ou la mère de substitution dont ils sont nés ?

2. Les parents d'enfants issus d'une méthode de procréation assistée peuvent-ils être tenus d'informer l'enfant du fait qu'il a été conçu par procréation assistée ?

3. Quelles mesures peut-on prendre pour que les enfants majeurs issus d'une méthode de procréation assistée pratiquée à l'étranger puissent obtenir les données relatives à leurs parents génétiques et être accompagnés dans la recherche de ces données ?

4. Peut-on obliger les cliniques de médecine reproductive à l'étranger à consigner et conserver les données relatives à leurs origines et à les soutenir dans cette recherche ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 119, al. 2, let. g, de la Constitution (RS 101) confère à toute personne l'accès aux données relatives à son ascendance. Ce droit se concrétise dans l'article 27 de la loi sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11) qui se rapporte au don de sperme, la seule méthode d'insémination artificielle hétérologue autorisée en Suisse.

Les questions soulevées dans l'interpellation ne concernent pas uniquement le don de sperme, mais portent avant tout sur d'autres méthodes de procréation médicalement assistée - notamment la maternité de substitution ainsi que le don d'ovules ou d'embryons - qui sont interdites en Suisse et devraient le rester d'après la Commission des affaires juridiques du Conseil des États dans son postulat 18.3714, "Examen du droit de la filiation". Ce postulat demande cependant que l'on examine également si le droit de la filiation peut tenir compte du fait que ces méthodes de reproduction interdites en Suisse sont de plus en plus utilisées à l'étranger et, dans l'affirmative, de quelle manière il peut le faire. Les questions posées dans l'interpellation pourront être traitées dans le cadre de ce postulat, s'il est transmis.

En ce qui concerne la thématique abordée dans l'interpellation, mentionnons qu'au niveau international, l'art. 7, al. 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) garantit à chaque enfant "[...] dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents [...]". Le droit de connaître son origine est aussi protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 8 al. 1 CEDH ; RS 0.101). Il n'existe toutefois pas de dispositions internationales qui portent sur la collecte de données et l'accès aux données dans le cadre des méthodes de procréation médicalement assistée, si bien que la question centrale est de savoir comment faire respecter le droit d'obtenir des informations sur l'ascendance génétique et biologique. Actuellement, la réponse dépend des réglementations nationales, c'est-à-dire qu'il faut déterminer si l'État concerné dispose d'un registre des donneurs ou non et si les dons (de sperme, d'ovules, d'embryon) sont anonymes ou non. Par ailleurs, dans certains pays, si l'enfant est porté et mis au monde par une mère porteuse, les noms des parents d'intention sont les seuls à apparaître sur l'acte de naissance, sans que l'identité de la mère porteuse ni celle de l'éventuel donneur ne soient connues. Dans d'autres pays en revanche, c'est le nom de la mère porteuse qui figure sur l'acte de naissance, et la filiation est transférée par la suite aux parents d'intention.

Réponse du Conseil fédéral.