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18.3898 · Motion · 2018-09-27

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer une règlementation contraignante sur la base de l'article 6 de la loi sur les cartels (ordonnance) pour garantir l'application effective des règles de la communication du 21 octobre 2002 concernant l'appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Communication automobile) visant à protéger les consommateurs et les PME contre les pratiques biaisant la concurrence.

Begründung

La Commission de la concurrence (COMCO) a publié la Communication automobile sur la base de l'article 6 de la loi sur les cartels. Son but est de protéger les consommateurs et les PME contre les pratiques biaisant la concurrence et isolant certains domaines.

De nombreux constructeurs internationaux tentent de maintenir captifs des garagistes suisses au moyen de contrats et de limiter ainsi ceux-ci en termes de libre concurrence. La Communication automobile lutte contre ce phénomène, car elle autorise entre autres les garagistes à proposer plusieurs marques, à ouvrir des succursales, à amortir des investissements de plusieurs millions sur une très brève durée contractuelle et à choisir librement où acquérir des véhicules neufs, des pièces de rechange et des accessoires. Elle interdit en outre aux constructeurs étrangers de faire dépendre les garanties et autres prestations gratuites du fait que la voiture concernée a été achetée auprès d'un importateur agrée en Suisse.

Dans la pratique, la communication n'est pas suffisamment appliquée, voire pas du tout. Faute de ressources, la COMCO ne peut vérifier son application auprès des 5000 entreprises du secteur. C'est pourquoi elle renvoie toutes les dénonciations, par un bref courrier, aux tribunaux civils. Ceux-ci ne sont toutefois pas tenus d'appliquer la communication et, par conséquent, ne leur donnent pas suite. Il en résulte que les consommateurs et les garages qui veulent invoquer la communication contre les constructeurs internationaux échouent en justice.

La protection juridique dont devraient bénéficier les acquéreurs d'automobiles est donc sapée. Le caractère non contraignant de la communication ne profite qu'aux constructeurs étrangers, qui, par cette occasion, entravent la concurrence au détriment des PME et des consommateurs suisses. Sur la base de l'article 6 de la loi sur les cartels, le Conseil fédéral pourrait remédier à cette situation de manière simple, rapide et efficace. Il conviendrait de transférer le contenu de la communication dans une ordonnance, sans créer de nouvelle réglementation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans ses prises de position relatives aux interpellations Fässler 17.3035, "Exécution de la loi sur les cartels dans le domaine de la distribution automobile", et Pfister 17.4151, "Cloisonnement abusif du marché automobile suisse", la Commission de la concurrence (COMCO) a toute latitude pour fixer ses priorités et ouvrir des enquêtes ou des enquêtes préalables selon le principe d'opportunité. Elle traite systématiquement les cas qui portent atteinte à l'intérêt public attaché à une concurrence efficace (par ex.: entrave aux importations parallèles découlant du refus d'honorer des garanties ou de permettre aux garages indépendants d'accéder aux informations techniques), et les évalue individuellement. Par contre, lorsqu'il s'agit en premier lieu d'intérêts privés (par ex.: refus d'honorer la garantie contractuelle), la personne concernée doit intenter une action civile (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.4, Sellita Watch Co SA/ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, COMCO et Commission de recours).

Afin de garantir aux acteurs du marché une certaine sécurité concernant l'interprétation de la loi sur les cartels (LCart ; RS 251), la COMCO peut publier des communications. Ces dernières décrivent à titre indicatif sa pratique actuelle dans l'application de la LCart, mais n'ont pas force obligatoire pour les tribunaux administratifs et civils. Or, de fait, les tribunaux civils en tiennent tout à fait compte (cf. DPC 2018/2, 205/3, 2014/4 et 2010/3). En outre, l'article 15 LCart les oblige à demander l'avis de la COMCO en cas d'incertitude quant à la licéité d'une restriction à la concurrence.

Par rapport aux ordonnances du Conseil fédéral, les communications de la COMCO présentent notamment l'avantage que cette dernière, compte tenu de son activité, est proche de la pratique, ce qui lui permet de réagir rapidement, de manière ciblée et en souplesse à la jurisprudence. Il est à noter que la LCart n'a pas vocation à produire des réglementations sectorielles.

La "Communication concernant l'appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile" du 21 octobre 2002, mentionnée par l'auteur de la motion, a été remplacée le 29 juin 2015 par la CommAuto. Celle-ci indique de manière transparente aux entreprises concernées quelles formes d'accords verticaux sont régulièrement jugés illicites par la COMCO au sens de l'article 5 LCart. Elle vise à empêcher ainsi les accords qui ont des effets nuisibles sur la concurrence et à éviter le cloisonnement du marché suisse de l'automobile. Cependant, la CommAuto ne prévoit pas d'obligation de contracter pour les acteurs du marché.

De l'avis du Conseil fédéral, une ordonnance régissant les aspects relevant du droit des cartels pour les véhicules automobiles n'apporterait rien dans la situation actuelle. Elle ne servirait qu'à porter au niveau du Conseil fédéral la compétence formelle pour juger du caractère notable d'une entrave à la concurrence et de l'efficacité économique des accords verticaux sur le marché automobile. Avec une ordonnance, le Conseil fédéral disposerait d'un outil moins flexible et moins proche de la pratique.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.