18.4113 · Motion · 2018-11-29
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 152 de la loi sur le Parlement (LParl) de sorte que le Conseil fédéral soit tenu, avant que son représentant à une réunion internationale s'exprime, d'associer le Parlement au processus de décision et d'approbation de dispositions de droit souple ou de recommandations internationales.
Begründung
L'initiative parlementaire Romano 14.474 proposait de préciser l'article 152 LParl de sorte que le droit souple, adopté unilatéralement par le Conseil fédéral, ne puisse plus empiéter sur les compétences du Parlement en matière de politique extérieure (art. 166 al. 1 Cst.) ou sur ses compétences législatives, car si le droit souple n'est pas contraignant, il engage toutefois la Suisse sur le plan politique. La non-mise en oeuvre en droit interne de dispositions de droit souple peut en effet être considérée comme contraire aux règles de la bonne foi et valoir à notre pays d'être inscrit sur des "listes noires". Le Parlement a donc pieds et poings liés. Il n'a pas donné suite à l'initiative puisque le Conseil fédéral, conscient du problème, a adopté le nouvel article 5b de l'Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
(OLOGA), qui va dans le même sens.
La pratique actuelle montre toutefois les limites de l'approche par voie d'ordonnance. Le représentant de la Suisse à l'ONU, sans consulter le Parlement, s'est activement engagé en faveur de l'élaboration du pacte de l'ONU sur les migrations, que le Conseil fédéral a décidé d'adopter. Le Parlement ne sera consulté que plus tard. Cet endossement public empêche la Suisse de faire marche arrière. Refuser d'adopter formellement en tout ou partie le pacte de l'ONU risquerait de l'isoler, nuirait à sa réputation et l'exposerait peut-être à des rétorsions. Il faut donc impérativement éviter que le Parlement soit mis devant le fait accompli. Puisque l'administration semble incapable de consulter préalablement le Parlement, comme le prévoit l'article 5b OLOGA, peut-être formulé de manière trop alambiquée, il faut adopter une disposition de rang supérieur et modifier la LParl en précisant simplement que le Parlement doit être consulté préalablement sur toute disposition de droit souple ou recommandation internationale, à l'exception des actes internationaux de nature technique sans valeur politique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La thématique abordée par la motion au sujet de l'article 152 LParl fait partie des questions soulevées dans le cadre de la discussion en cours sur le droit souple. Ces dernières années, le droit souple a gagné en importance en tant qu'instrument permettant d'organiser les relations internationales. Le Conseil fédéral est conscient de l'importance de cette thématique et a par conséquent proposé d'accepter le postulat déposé par la Commission de politique extérieure du Conseil des États 18.4104, lequel porte sur la consultation et la participation du Parlement dans le domaine du droit souple. Le rapport qui sera présenté en réponse à ce postulat abordera la définition du droit souple et déterminera la manière dont celui-ci doit être qualifié juridiquement et politiquement. En outre, il tentera de répondre à la question de savoir dans quelle mesure le Parlement peut être impliqué de manière appropriée dans ce domaine, dans le respect de la répartition des compétences prévue par la Constitution et de manière à ce que la capacité d'action de la Suisse en matière de politique extérieure soit préservée. Toutes ces questions doivent être étudiées de manière approfondie. Étant donné que la rédaction de ce rapport est en cours, le Conseil fédéral estime qu'il est encore trop tôt pour modifier la législation à ce sujet.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.