18.4157 · Motion · 2018-12-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'assouplir les critères applicables à l'octroi de visas humanitaires aux personnes cherchant protection. Sera notamment réexaminé le principe dit "de l'État tiers", d'après lequel les personnes qui ont déjà quitté leur pays d'origine ne sont en principe pas considérées comme menacées et n'obtiennent donc pas de visa humanitaire. Les représentations suisses à l'étranger doivent se voir octroyer la compétence de procéder à un examen sommaire qui leur permette d'évaluer le sérieux de la menace pesant sur les demandeurs dans leur pays d'origine, en se basant sur les particularités locales, et de prendre une décision fondée sur leur évaluation de la situation.
Begründung
La possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une ambassade a été supprimée en 2012, l'argument à l'appui de cette suppression étant l'instrument qu'est le visa humanitaire, grâce auquel les personnes dont la vie ou l'intégrité corporelle sont menacées peuvent entrer légalement en Suisse. Ce visa, dont la demande doit être déposée personnellement auprès d'une représentation suisse, est un instrument souple qui complète rapidement et à peu de frais les programmes usuels de réinstallation.
En pratique, les autorités suisses ne recourent toutefois qu'avec beaucoup de retenue et selon des critères extrêmement restrictifs à cet instrument. Le "principe de l'État tiers", en particulier, en empêche l'application sensée parce qu'il néglige deux faits : premièrement, les personnes dont la vie ou l'intégrité corporelle sont menacées dans leur pays d'origine sont souvent forcées de le quitter pour leur propre protection, et donc de se rendre dans un État tiers ; deuxièmement, il n'y a souvent pas de représentation suisse dans les pays en proie à des conflits ou dans lesquels les gens sont systématiquement menacés dans leur vie ou leur intégrité corporelle. Il est par conséquent impossible pour ces personnes de déposer une demande de visa sur place.
Le principe de l'État tiers doit donc être réexaminé en profondeur. Les personnes qui n'ont pas pu demander un visa humanitaire dans leur pays d'origine du fait de l'absence de représentation suisse devraient avoir le droit de déposer ultérieurement leur demande dans un État tiers. La gravité réelle de la menace qui pèse sur elles dans leur pays d'origine doit faire l'objet d'un examen approfondi par les autorités suisses et jouer un rôle déterminant dans la décision d'octroi du visa.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les personnes dont la vie ou l'intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée peuvent être autorisées à entrer en Suisse grâce à un visa humanitaire. Elles doivent se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités. L'application de l'art. 4, al. 2, de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) présuppose qu'elles ne peuvent obtenir de protection qu'en entrant en Suisse. Il peut en être ainsi en cas de conflit armé particulièrement aigu ou de menace personnelle réelle et imminente. La demande de visa humanitaire doit être minutieusement examinée, en fonction de la menace qui pèse à ce moment-là sur l'intéressé, de la situation personnelle de ce dernier et des circonstances qui règnent dans son pays de provenance.
Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un État tiers, l'on part généralement du principe que sa vie ou son intégrité physique n'est plus menacée directement. Ainsi, des demandes d'asile déposées à l'étranger, selon la procédure mentionnée par l'auteure de la motion, par des personnes se trouvant dans cette situation ont parfois été rejetées. Aujourd'hui, en revanche, la Suisse garantit, si nécessaire, sa protection aux personnes qui se trouvent dans un État tiers, conformément aux principes suivants :
1. Toute personne dont la vie ou l'intégrité physique est sérieusement et concrètement menacée peut, indépendamment de son lieu de séjour, être autorisée à entrer en Suisse grâce à un visa humanitaire.
2. Par ailleurs, la pratique constante prévoit pour les requérants d'asile la possibilité de bénéficier, auprès d'une représentation suisse à l'étranger ou directement auprès du Secrétariat d'État aux migrations lorsque le pays de provenance ne possède pas de représentation suisse, de conseils écrits et informels quant aux chances de succès de leur demande. Les intéressés ne doivent pas forcément quitter leur lieu de séjour pour savoir s'ils remplissent les conditions d'obtention d'un visa humanitaire. Si une personne se rend, après avoir reçu un préavis positif, dans un État tiers pour y déposer, conformément à l'art. 23, al. 3, OEV, une demande de visa auprès de la représentation suisse, son séjour ne sera pas considéré comme séjour dans un État tiers sûr.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.