18.4158 · Interpellation · 2018-12-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Depuis quelques années, le marché de la mobilité se diversifie grâce à de nouvelles offres et se développe sous l'impulsion de nouveaux prestataires en Suisse et à l'étranger. L'avenir de la mobilité est par conséquent l'affaire des organes législatifs et exécutifs des trois échelons de l'État. Or, en matière de réglementation, la répartition des compétences entre les différents acteurs n'est pas toujours claire. En fonction de l'interprétation qui est faite de l'article 82 de la Constitution, la Confédération dispose d'une compétence globale et concurrente pour légiférer dans le domaine de la circulation routière, ce qui est tout à fait judicieux puisque la mobilité ne s'arrête pas aux frontières communales et cantonales. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de clarifier la répartition des compétences en répondant aux questions suivantes :
1. Dans quels domaines du transport professionnel de voyageurs les communes ou les cantons ont-ils la compétence d'édicter des réglementations sur leur territoire et comment cette souveraineté en matière de réglementation est-elle justifiée ?
2. Quelle est la marge de manoeuvre des législateurs communaux et cantonaux en matière de réglementation formelle ou matérielle pour les catégories de transport de voyageurs autres que les taxis ?
3. Quelle est la marge de manoeuvre des législateurs communaux et cantonaux en matière de transport non professionnel de voyageurs, comme le covoiturage ?
4. Quelle est la marge de manoeuvre à l'échelon communal ou cantonal en matière de concrétisation de la loi sur la circulation routière et des ordonnances s'y rapportant, par exemple pour ce qui est de la définition du transport professionnel de voyageurs et des exigences envers les personnes qui effectuent ce genre de transports ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le domaine du transport de voyageurs par route, les compétences en matière de réglementation sont réparties entre la Confédération, les cantons et les communes suivant le principe de subsidiarité. S'agissant du transport professionnel et régulier de voyageurs par route (transports publics classiques), des compétences étendues reviennent à la Confédération ("régale du transport de voyageurs"; art. 92 de la Constitution, Cst.). Celle-ci octroie des concessions et des autorisations en vertu de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1). Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour des offres de transport de moindre importance. Il en résulte que les cantons délivrent par exemple des autorisations pour les transports scolaires (art. 7 al. 2, LTV en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs, OTV ; RS 745.11).
Les véhicules pouvant transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris, sont soustraits à la régale du transport des voyageurs (art 8 al. 1 OPB, RS 745.11).
Par ailleurs, l'admission des entreprises de transport de voyageurs par route est elle aussi réglée au niveau fédéral (loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route, LEnTR ; RS 744.10).
La Confédération a édicté des dispositions sur la durée du travail et du repos des chauffeurs employés dans les domaines du transport professionnel de voyageurs et des transports publics concessionnaires, en vertu de ses compétences législatives étendues dans les domaines de la circulation routière (art. 82 al. 1 Cst.) et de la protection des travailleurs (art. 110 al. 1 let. a Cst.) ainsi que dans le cadre de la régale du transport de voyageurs. Enfin, il existe des prescriptions fédérales sur l'immatriculation des véhicules concernés et l'admission des chauffeurs (autorisation pour le transport professionnel de voyageurs). Les prescriptions sur la durée du travail et du repos ainsi que l'obligation d'obtenir une autorisation s'appliquent également aux chauffeurs de taxi et aux prestataires de courses à la demande ("riding on demand") de nature commerciale, mais ne valent pas pour les transports professionnels de voyageurs effectués avec des motocycles.
1./2. En dehors de la compétence susmentionnée des cantons en matière d'autorisation d'offres de transport de moindre importance (par ex. transports scolaires), aucune prescription cantonale ou communale n'est admise dans les domaines considérés, qui sont réglementés par le droit fédéral.
En revanche, les cantons et les communes ont la compétence d'édicter des prescriptions de police du commerce pour les taxis et pour d'autres formes de services à la demande ("riding on demand") (autorisation d'exploiter un service de taxi, contrôle des connaissances locales et linguistiques, fixation de tarifs maximaux, obligation d'utiliser des taximètres pour le calcul des prix, etc.).
Il revient également aux cantons et aux communes de régler l'utilisation commerciale des routes et des places dans le cadre de l'usage commun accru. Ils doivent à cet égard observer notamment la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02), en particulier le principe de l'accès non discriminatoire au marché (art. 2 LMI).
3. Contrairement au transport professionnel de voyageurs, le transport non professionnel de voyageurs (par ex. services de "sharing on demand" ou "riding on demand" offerts à titre privé) ne fait l'objet d'aucune règle particulière dans le droit fédéral. Les prescriptions cantonales ou communales fondées sur le droit de la circulation routière ne sont pas considérées, faute de compétence. Les cantons et les communes sont néanmoins autorisés à réglementer les offres (commerciales) d'utilisation de véhicules pour des courses privées (offres de partage de cycles, vélos électriques, scooters électriques, etc.).
4. Il revient aux autorités compétentes et aux tribunaux en cas de recours de préciser, par leur interprétation, les notions du droit de la circulation routière, à l'instar de celle de transport professionnel de voyageurs.
Il n'est pas toujours aisé de répartir les offres nouvelles et variées en matière de mobilité au sein des structures existantes du système juridique, lesquelles sont déjà complexes aujourd'hui.
Réponse du Conseil fédéral.