18.4166 · Interpellation · 2018-12-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans son courrier du 31 octobre 2018, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a ouvert une audition sur le projet de directives "Répartition des risques et gouvernance dans les institutions collectives et communes". Les avis peuvent être déposés jusqu'au 15 janvier 2019. Le but de ces directives est de garantir "une collecte uniforme d'informations" afin d'améliorer la transparence et d'apprécier les risques.
Dans les institutions collectives, on dénombre plusieurs centaines d'employeurs affiliés à une caisse de prévoyance par fondation ; la fondation collective Vita, par exemple, compte plus de 20 000 entreprises affiliées. S'y ajoutent les institutions communes, qui sont, elles aussi, couvertes par le projet de directives (plus de 10 000 affiliations à la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires [PAT-BVG]). Quelque mille caisses de prévoyance devraient donc être concernées par le projet de directives.
Dans ce projet, la CHS PP exige de l'expert qu'il apprécie, pour chaque caisse de prévoyance, le financement du risque vieillesse (longévité et pertes liées aux départs en retraite), le taux technique, les risques décès et invalidité, les placements (par plan de prévoyance), le financement courant (rendement net, fonds libres, performance requise à long terme), la compétence des différents membres de la fondation et des caisses de prévoyance ainsi que le respect des règles de gouvernance, et qu'il confirme cette appréciation dans une annexe au rapport annuel. L'article 52c de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) impose par ailleurs à l'organe de révision de procéder aux vérifications pertinentes. Les directives définissent également les exigences minimales auxquelles doivent répondre les règles d'organisation et de loyauté. Toutes ces mesures alourdissent considérablement les charges administratives. Si l'on considère qu'il faut compter en moyenne 500 francs par attestation d'expert pour la répartition des risques et la gouvernance, auxquelles s'ajoutent les attestations établies pour les plans de prévoyance, il faut fournir en tout, dans l'exemple de la PAT-BVG, quelque 20 000 attestations, ce qui représente un montant total de 10 millions de francs, soit 500 francs de frais administratifs supplémentaires par assuré. Cette mesure gonfle les coûts du 2e pilier sans but utile et sans apporter de valeur réelle et sape la confiance dans la prévoyance professionnelle privée et la prévoyance professionnelle paritaire.
Selon l'article 64a lettres a et c, LPP, la CHS PP a pour tâche de garantir, au moyen de directives "que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme". Elle ne pourra définir "les normes nécessaires" que lorsqu'une base légale aura été créée.
Dans ce contexte, et vu les craintes soulevées par ce projet, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les tâches des experts sont définies en détail dans la LPP, les ordonnances, les directives techniques, etc. Est-il nécessaire d'édicter des directives et normes supplémentaires et quelle est l'utilité de ces dernières pour les assurés ?
2. Les experts sont-ils suffisamment nombreux et ont-ils le temps et la capacité matérielle de remplir ces tâches au cours du premier trimestre ?
3. Ces tâches supplémentaires et les dépenses qu'elles génèrent se justifient-elles au regard du but que ces directives entendent atteindre ?
4. L'augmentation de la charge administrative imposée par ces tâches renforce-t-elle la confiance dans le 2e pilier ?
5. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas lui aussi que la LPP et les ordonnances d'application permettent déjà d'atteindre l'objectif que la CHS PP assigne à ces directives (évaluation des risques adaptée à la structure des institutions de prévoyance)?
6. Le droit en vigueur impose déjà aux autorités de surveillance régionales de collecter les informations requises par les directives de la CHS PP. L'obligation imposée par cette commission ne fait-elle pas double emploi avec ce droit ?
7. Le projet de directives ne dépasse-t-il pas le cadre législatif existant et la CHS PP n'outrepasse-t-elle pas ses compétences ?
8. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette atteinte à la souveraineté du conseil de fondation des institutions de prévoyance professionnelle privées et des institutions de prévoyance professionnelle paritaires ?
9. Le durcissement des directives de la CHS PP vise-t-il à substituer une surveillance fédérale aux organes de surveillance régionaux ?
Stellungnahme des Bundesrates
La Commission de surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) est une autorité indépendante qui n'est pas soumise aux directives du Conseil fédéral ni à celles du Département fédéral de l'intérieur. Elle assure l'uniformité des activités de surveillance. À cette fin, elle est compétente pour édicter des directives destinées aux autorités de surveillance régionales.
1./5./6. Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent déjà tenir compte de la structure spécifique des institutions collectives et des fondations communes, mais aussi vérifier la situation financière et le financement des caisses de pension affiliées. C'est ce que prévoit la Chambre suisse des experts en caisses de pensions dans sa directive technique DTA 7 "Examen selon l'article 52e LPP d'institutions de prévoyance comptant plusieurs oeuvres de prévoyance". Pour pouvoir remplir leur mandat légal, les autorités de surveillance doivent donc connaître les risques financiers et organisationnels des institutions collectives et communes. Au besoin, elles sont habilitées à exiger à tout moment de l'organe suprême, des experts ou des organes de révision des renseignements ou la remise de documents pertinents.
Dans son rapport d'activité 2017, la CHS PP constate que les institutions collectives et communes revêtent une importance croissante. Elle souligne qu'en pratique ces institutions peuvent comprendre des risques et des instances décisionnelles différents, et qu'il s'agit parfois d'institutions complexes pour lesquelles il manque des dispositions spécifiques dans la loi. C'est pourquoi, dans son projet de directive, la CHS PP prévoit d'uniformiser les modalités de collecte des informations par les autorités de surveillance afin d'accroître la transparence et la sécurité financière et de créer la base pour une évaluation des risques équivalente à celle des autres institutions de prévoyance. Les informations requises ont par ailleurs pour but d'aider l'organe suprême et les experts en matière de prévoyance professionnelle à identifier et à évaluer les principaux risques financiers et organisationnels. Selon le projet de directive, les autorités de surveillance exigent chaque année des institutions collectives et communes qu'elles fournissent des données spécifiques dans un document uniforme. Il est prévu que ces institutions transmettent ce document avec leur rapport annuel. Les experts en matière de prévoyance professionnelle soumis aux directives de la CHS PP seront associés à l'élaboration du document.
2.-4. Si des lacunes sont constatées dans la surveillance, la CHS PP doit prendre les mesures nécessaires dans le cadre de ses compétences. De manière générale, la sécurité des prestations des assurés l'emporte sur des considérations de coûts, pour autant que ces derniers soient raisonnables. Conformément à leurs obligations légales, les experts en matière de prévoyance professionnelle oeuvrant pour des institutions de prévoyance comptant plusieurs caisses de pension doivent aujourd'hui déjà contrôler périodiquement les comptes de ces caisses. Ils peuvent synthétiser les résultats de leurs contrôles et les présenter dans un tableau pour alléger leurs charges et ainsi limiter les coûts de la surveillance. Par le passé, les experts en matière de prévoyance professionnelle sont toujours parvenus à travailler de manière efficace.
7. Le Conseil fédéral n'est pas compétent pour vérifier la conformité juridique des directives émises par la CHS PP. Pour uniformiser l'activité de surveillance, la CHS PP peut édicter des directives concernant les tâches dévolues aux experts et à l'organe suprême des institutions. Toutefois, ces directives ne peuvent que concrétiser la loi, et non la compléter.
8. Le projet de directive n'a aucune incidence sur les obligations légales de l'organe suprême. La CHS PP peut charger les autorités de surveillance de demander aux institutions collectives et communes de leur fournir certaines explications, évaluations et confirmations. L'organe suprême reste responsable de la sécurité financière de la fondation et doit veiller à ce que les risques structurels soient identifiés et examinés.
9. Le Conseil fédéral n'a aucune intention de modifier le système de surveillance actuel. Par ailleurs, l'instauration d'une surveillance fédérale uniforme nécessiterait que le Parlement approuve une modification de loi en ce sens.
Réponse du Conseil fédéral.