18.4188 · Interpellation · 2018-12-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Selon les statistiques fédérales, 891 personnes ont été condamnées pour infraction à l'art. 116, al. 1, de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) "Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux" en 2015, 848 en 2016 et 785 en 2017. Sur la base de ces chiffres, il n'est pas possible de déterminer combien des personnes condamnées étaient des passeurs sans scrupules ou des personnes pratiquant le trafic d'êtres humains.
L'actualité récente, notamment dans les cas d'un pasteur du Locle et d'une jeune fille dans le canton de Vaud, a montré que des personnes pouvaient également être condamnées pour avoir aidé, par un acte désintéressé à visée humanitaire et sans avoir entravé l'action des autorités, des personnes en séjour illégal. Ce faisant, elles auraient commis ce qu'il est devenu commun de nommer un "délit de solidarité".
Le Conseil fédéral est-il en mesure de détailler le plus possible ces statistiques relatives aux condamnations sur la base de l'article 116 LEI ? Il s'agirait notamment de déterminer combien de ces condamnations pourraient constituer un "délit de solidarité" et, parmi celles-ci, combien d'entre elles ont fait l'objet d'un recours.
Stellungnahme des Bundesrates
La disposition pénale de l'article 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) punit toute incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. Elle s'applique donc aussi aux personnes qui aideraient un étranger à commettre une telle infraction, fût-ce une seule fois et pour des motifs honorables. Une proposition émanant d'une minorité de la commission prévoyant un motif d'exclusion de la punissabilité en cas de mobiles d'ordre humanitaire a été rejetée au Parlement lors des délibérations sur cette disposition.
S'agissant de la peine encourue, l'article 116 LEI prévoit toutefois, d'une part, une peine moins sévère dans les cas bénins et, d'autre part, une peine plus sévère en cas d'infraction qualifiée, afin notamment de lutter contre la criminalité organisée.
L'évaluation d'un cas de peu de gravité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives. Côté objectif, l'entrée de l'auteur principal de l'acte au moyen de documents d'entrée dont la durée de validité n'est plus suffisante, par exemple, pourra faire pencher la balance en faveur du cas bénin. Sur le plan subjectif, il convient de tenir compte du fait que l'aide a pu être apportée, par exemple, pour des raisons familiales ou humanitaires. Une large marge d'appréciation existe cependant en la matière.
La statistique annuelle des condamnations établie par l'Office fédéral de la statistique présente les cas bénins et les cas graves d'infraction à l'article 116 LEI dans des rubriques distinctes. Mais elle ne permet pas de déterminer à quelle fréquence des mobiles humanitaires ont joué un rôle dans les cas d'infraction de peu de gravité relevant de l'art. 116, al. 2, LEI, ni combien de fois un recours contre un tel jugement de première instance a été interjeté.
La base de données du casier judiciaire Vostra n'enregistre ni les mobiles ni les motifs invoqués quand une sanction est prononcée. Une saisie de ces données serait incompatible avec la fonction du casier judiciaire. Établir une telle statistique nécessiterait de s'adresser aux autorités pénales compétentes afin d'obtenir et d'analyser, un par un, chaque jugement rendu. Une analyse aussi poussée irait bien au-delà du cadre ordinaire d'une évaluation statistique.
Réponse du Conseil fédéral.