Oppositions d'Helvetia Nostra contre des demandes d'autorisation de construire des résidences principales. En finir avec la chasse aux sorcières!
18.4220 · Interpellation · 2018-12-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Depuis l'adoption de l'initiative sur les résidences secondaires et l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du territoire révisée, Helvetia Nostra s'oppose toujours plus souvent aux demandes d'autorisation de construire des résidences principales, en particulier dans les communes plus touristiques. Elle fait systématiquement opposition à de telles requêtes. Rien qu'en Valais, elle a déposé plus de 60 oppositions en 2018. Cette organisation met en doute la véracité des demandes et une déclaration sur l'honneur du requérant attestant qu'il s'agit bien d'une résidence principale ne lui suffit pas. Or ces oppositions prolongent automatiquement la durée de la procédure d'examen et entraînent des désagréments pour les requérants. Il incombe de par la loi aux communes (éventuellement au canton) de vérifier l'exactitude des demandes de permis de construire. Il n'est pas acceptable qu'Helvetia Nostra fasse systématiquement opposition à de telles requêtes, retardant voire freinant ainsi le développement démographique des communes.
Le Conseil fédéral est-il conscient de ce problème ? Que pense-t-il entreprendre afin de lutter contre ces démarches antiéconomiques et contraires aux intérêts des propriétaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'art. 7, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702), la construction de résidences principales peut être autorisée dans les communes dont la part de résidences secondaires dépasse 20 %. L'autorisation de construire doit alors être assortie d'une restriction d'utilisation à mentionner au registre foncier pour le bien-fonds concerné (art. 7 al. 3 et 4 LRS). La possibilité ménagée à l'art. 14, al. 1, let. b, LRS de suspendre une telle restriction d'utilisation comporte un certain risque dans la mesure où le maître d'oeuvre pourrait dès le début miser sur la possibilité d'une future suspension en dépit des conditions légales restrictives. Autoriser la création de logements qui pourraient ne jamais être utilisés comme résidence principale irait toutefois manifestement à l'encontre du but affecté à la LRS et de l'article 75b de la Constitution.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'évaluation d'une demande de construire une résidence principale inclut l'obligation d'examiner s'il existe des indices concrets au vu desquels l'intention voire la possibilité d'utiliser le logement comme résidence principale paraît irréaliste. Une simple déclaration du maître d'oeuvre en ce sens ne suffit alors pas. Des critères objectifs doivent aussi être examinés, tels que l'évolution du nombre d'habitants au cours des années précédentes dans le périmètre concerné de la localité ou la question de la vacance de logements comparables dans ce même périmètre. En outre, il doit être tenu compte d'éventuelles assurances sérieuses et concrètes portant sur l'acquisition du logement en question par des habitants ou habitantes à l'année.
Au moment de la procédure d'autorisation de construire, il est fréquent qu'il ne soit pas encore clairement défini qui habitera les logements litigieux et les communes touristiques affichent souvent une demande faible en résidences principales. De ce fait, le nombre d'oppositions déposées dans le canton du Valais, que cite l'auteur de l'interpellation, ne constitue pas, aux yeux du Conseil fédéral, un indice d'utilisation abusive du droit de recours par Helvetia Nostra.
Réponse du Conseil fédéral.