Lexipedia

18.4249 · Postulat · 2018-12-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral d'élaborer un rapport sur les causes de rejet des demandes de naturalisation dans toute la Suisse, dans le but d'éliminer les discriminations qui pourraient encore exister.

Begründung

Malgré les récentes révisions du droit des étrangers, les critères et procédures de naturalisation diffèrent toujours grandement, non seulement d'une commune à l'autre, mais aussi d'un canton à l'autre. Les comparaisons restent donc très difficiles. Selon une récente étude ("Naturalisations et préjugés : ce qu'on sait - ce qui n'est pas clair", NCCR), l'état lacunaire des données actuelles rend quasiment impossible de déterminer s'il existe des discriminations dans ces procédures. En effet, un taux de rejet élevé des demandes de naturalisation ne suffit évidemment pas pour conclure à l'existence de discrimination.

Seule une enquête harmonisée au niveau national peut renseigner sur d'éventuelles discriminations dans les procédures de naturalisation. Les changements dans l'application des critères et procédures devraient être recensés dans une recherche scientifique nationale et pluriannuelle. L'objectif du rapport demandé au Conseil fédéral est d'examiner si la révision de loi sur la nationalité entrée en vigueur le 1er janvier 2018 correspond à une baisse du nombre de discriminations. Ceci devrait permettre de déterminer si la procédure de naturalisation doit être adaptée, et le cas échéant dans quelle direction.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le domaine de la nationalité, une distinction est à faire entre les procédures de naturalisation ordinaire et facilitée. Tandis que, dans la première, ce sont les cantons et les communes qui définissent la procédure et qui rendent les décisions, dans la seconde, c'est la Confédération qui fixe la procédure et examine chaque cas. Le canton a alors exclusivement le droit d'être entendu et de recourir. Dans la procédure ordinaire, le législateur a opté pour un modèle de naturalisation dans lequel les cantons ou, selon le droit cantonal, les communes peuvent imposer aux candidats à la naturalisation, en plus des exigences minimales fixées par le droit fédéral, leurs propres exigences.

La révision de la loi sur la nationalité du 21 décembre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a introduit dans celle-ci une disposition tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les décisions de naturalisation négatives doivent être motivées. Par ailleurs, les cantons sont désormais obligés d'instituer des autorités judiciaires chargées de statuer en qualité de dernières instances cantonales sur les recours formés contre des décisions de refus de la naturalisation. La nécessité de disposer d'une voie de recours cantonale découle du principe de la garantie de l'accès au juge inscrit dans la Constitution. Il est donc possible de former recours contre une décision négative d'un canton ou d'une commune et de demander que ladite décision soit examinée sous l'angle de l'arbitraire. Une protection juridique efficace est ainsi assurée.

L'étude sur les motifs de refus dans les procédures de naturalisation cantonales ou communales demandée par l'auteure du postulat ne serait possible, vu l'absence d'uniformité des données à considérer, qu'au prix d'un travail considérable, moyennant la saisie systématique et à grande échelle de toutes les demandes de naturalisation rejetées par toute autorité communale ou cantonale concernée. De plus, compte tenu des différences tant cantonales que communales, il y a tout lieu de douter de l'utilité potentielle et de la pertinence d'une telle étude, en dépit des travaux de recherche au demeurant fort importants qu'elle ne manquerait pas d'occasionner. Car au bout du compte, le législateur fédéral ne pourrait guère harmoniser les pratiques cantonales en matière de naturalisation ordinaire sans outrepasser la compétence législative que lui confère la Constitution. Aussi, le Conseil fédéral estime-t-il que le rapport coût/utilité de cette étude ne s'inscrirait pas dans le cadre d'un équilibre raisonnable et proportionné.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.