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18.4251 · Motion · 2018-12-13

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Bureau est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur le Parlement et si possible du règlement du Conseil national, qui permettra de publier des résultats détaillés pour chaque élection du Conseil fédéral, et donc de communiquer ou de publier ultérieurement les résultats des personnes qui ont récolté moins de dix voix.

Begründung

S'il est une élection pour laquelle il convient de publier des résultats détaillés et exhaustifs, c'est bien celle du Conseil fédéral. Par exemple, si trois personnes obtiennent chacune neuf voix, on dit aujourd'hui simplement que "divers ont obtenu vingt-sept voix". Vingt-sept voix constituent pourtant plus de 10 % des membres l'Assemblée fédérale. C'est dire si une publication détaillée a ici son importance.

Antrag des Bundesrates

Se ralliant aux réflexions du Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), le Bureau du Conseil national propose, de rejeter la motion. Une minorité (Aeschi Thomas, Brand, Büchel Roland, Estermann) propose d'adopter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Étant donné que la préparation des séances de l'Assemblée fédérale (chambres réunies) et, par conséquent, celle des élections du Conseil fédéral sont du ressort du Bureau de l'Assemblée fédérale (chambres réunies) (art. 39 al. 3 de la loi sur le Parlement ; LParl), le Bureau du Conseil national a soumis la motion 18.4251 au Bureau de l'Assemblée fédérale (chambres réunies) pour avis.Lors de sa séance du 15 février, le Bureau de l'Assemblée fédérale (chambres réunies) s'est prononcé sur la motion comme suit :En vigueur depuis de nombreuses années, la pratique de l'Assemblée fédérale (chambres réunies) concernant l'annonce des résultats des élections du Conseil fédéral est la suivante : lors des premier et deuxième tours, les candidats qui ont obtenu moins de dix voix ne sont pas classés et nommés individuellement, mais sont regroupés sous le terme "divers". Ce procédé est aussi valable pour les candidats officiellement désignés par un groupe parlementaire. Même les présidents du Conseil national et du Conseil des États ne connaissent pas la répartition détaillée des voix "diverses". Celle-ci n'est connue que des scrutateurs, qui sont tenus de garder le secret.Aux yeux du Bureau de l'Assemblée fédérale (chambres réunies), cette pratique a fait ses preuves et devrait donc être maintenue. De plus, elle correspond à la disposition de la loi sur le Parlement qui prévoit qu'à partir du troisième tour, seuls les candidats ayant obtenu au minimum dix voix lors du deuxième tour peuvent être élus (art. 132 al. 4 let. a LParl). À partir du troisième tour, les résultats de tous les candidats sont communiqués, même s'ils ont obtenu moins de dix voix.Toutefois, si les conseils décidaient de changer cette procédure, une modification du règlement serait alors inutile, puisque la pratique du Bureau de l'Assemblée fédérale (chambres réunies) n'est pas codifiée ; elle peut donc être simplement adaptée. A supposer qu'un changement de pratique soit envisagé pour les élections du Conseil fédéral, il faudrait dans ce cas aussi prendre en considération les autres élections qui sont du ressort de l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les élections des juges du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Tribunal militaire de cassation, celles du procureur général de la Confédération, des procureurs généraux suppléants, des membres de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération ainsi que l'élection du chancelier de la Confédération.