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18.427 · Initiative parlementaire · 2018-06-11

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

On modifiera la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) de la manière suivante :

1. On limitera la participation aux essais de vote électronique à 30 % des électeurs d'un canton.

2. Les cantons qui ont recours au vote électronique devront effectuer des contrôles de plausibilité statistiques.

3. Au moins deux systèmes de vote électronique devront être en service.

4. On limitera le droit d'effectuer des essais de vote électronique à deux tiers des cantons et des demi-cantons.

Begründung

On doit tenir compte de la LDP. Il ressort de son art. 8a, al. 1, que le vote électronique est en phase d'expérimentation et que le Conseil fédéral a le contrôle exclusif de la définition de cette phase d'expérimentation. Celle-ci doit être délimitée clairement pour que l'on ne passe pas insidieusement à la mise en exploitation du vote électronique.

Depuis quelque temps, de plus en plus de voix s'élèvent pour faire part de préoccupations de sécurité en rapport avec le vote électronique et pour réclamer des interdictions. L'article 27f de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) fixe pour les essais de vote électronique un plafond de 50 % de l'électorat cantonal plus les Suisses de l'étranger. Ce plafond va bien au-delà d'une phase d'essais. Les règles ci-après permettront d'accroître la sécurité de manière significative et rendront superflue l'interdiction du vote électronique que réclament certains milieux.

Concernant le chiffre 1 : on continuera de limiter la participation aux essais de vote électronique à 30 % des électeurs d'un canton. Porter le plafond à 50 % reviendrait à aller au-delà du cadre d'une phase d'expérimentation et aboutirait à passer insidieusement à la mise en exploitation du vote électronique.

Concernant le chiffre 2 : les cantons qui ont recours au vote électronique devront garantir le contrôle de la plausibilité des résultats, en particulier du vote électronique, à l'aide de méthodes statistiques. Dans l'hypothèse où les résultats des votations recourant au vote électronique divergeraient par exemple de plus de 20 % par rapport à ceux des autres formes de vote, il faudrait expliquer cette anomalie.

Concernant le chiffre 3 : au moins deux systèmes de vote électronique répartis entre tous les cantons devront être en service durant la phase d'expérimentation, c'est-à-dire un système par canton, mais en tout deux systèmes en service. La probabilité d'une manipulation diminue avec l'augmentation du nombre de systèmes, car les hackeurs devraient attaquer deux systèmes.

Concernant le chiffre 4 : en permettant à deux tiers des cantons et des demi-cantons au maximum d'instaurer le vote électronique, on diminuera la probabilité d'une influence sur la majorité des cantons tout en limitant l'impact d'une manipulation.

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