18.4306 · Interpellation · 2018-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'article 53 de la loi sur l'asile (RS 142.31), l'asile n'est pas accordé au réfugié qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. La personne qui met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse n'obtient pas non plus la nationalité suisse (art. 11 de la loi sur la nationalité suisse, RS 141.0).
En 2017, le Service de renseignement de la Confédération a recommandé le rejet de 38 dossiers d'asile et de sept demandes de naturalisation pour cause de réserves concernant la sécurité.
1. D'après la réponse à mon interpellation 18.3252, "Menace terroriste. Recommandations du Service de renseignement de la Confédération visant au rejet de demandes d'asile", du 15 mars 2018, seules deux de ces personnes qui représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays auraient quitté la Suisse au 23 mai 2018. Combien de ces 38 personnes se trouvent-elles aujourd'hui encore en Suisse et à quel endroit ?
2. Cinq de ces personnes n'auraient non seulement pas été renvoyées mais auraient même bénéficié d'une "admission provisoire". Quels ont été les motifs avancés par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour passer outre à la recommandation non équivoque du Service de renseignement de la Confédération et aller jusqu'à accorder un traitement de faveur à ces personnes, s'accommodant ainsi de mettre notre population en danger ?
3. En outre, sept personnes mettant en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse étaient alors engagées dans une procédure de naturalisation. Quels ont été les résultats de ces procédures ? Certaines de ces personnes ont-elles effectivement été naturalisées ? Dans l'affirmative, combien, dans quels cantons et avec quelle justification ?
4. Qui précisément serait responsable au cas où une personne constituant manifestement une menace assassinerait des gens en Suisse, par exemple sur un marché de Noël ?
5. Comment est-il possible qu'une pesée d'intérêts effectuée par le SEM fasse passer les intérêts d'immigrants dangereux avant ceux de notre propre population ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Parmi les 38 personnes dont il est question dans l'interpellation, 34 se trouvent encore en Suisse. La plupart ont une procédure d'asile de première instance en cours, ont entamé une procédure de recours ou font l'objet d'un processus d'exécution du renvoi. Les autorités chargées de la sécurité connaissent leur identité et leur lieu de séjour. Le SEM statue en priorité et en étroite collaboration avec lesdites autorités sur les cas qui relèvent de la sécurité intérieure.
2./5. Dans sa décision, le SEM tient compte de l'appréciation du Service de renseignement de la Confédération (SRC), dont il suit généralement les recommandations ; dans certains cas, il se peut toutefois que, malgré ces dernières, les dispositions du droit national ou international en vigueur ne permettent pas l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. Si un requérant constitue une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, sa demande d'asile est rejetée. Il est alors en principe tenu de quitter la Suisse. Sont réservés les cas où l'exécution du renvoi est illicite, au regard notamment du principe de non-refoulement fondé en droit constitutionnel et en droit international ; voir en particulier l'art. 25, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En vertu de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le droit international impératif (jus cogens), nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
3./5. La liste de cas liés à une procédure de naturalisation que mentionne l'auteure de l'interpellation est le résultat d'un contrôle approfondi de tous les requérants par le SRC. Il est toutefois exclu de considérer de façon générale que toutes les personnes qui y figurent constituent une menace. Il s'agit là de candidats à la naturalisation dont le passé et l'environnement nécessitent un examen particulièrement attentif en matière de risque pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Même si les réserves émises par le SRC ne sont pas corroborées au cours de l'examen mené par les autorités responsables des naturalisations, tant l'autorisation de naturalisation que la naturalisation elle-même ne peuvent être accordées que si les conditions d'acquisition de la nationalité suisse requises par ailleurs sont remplies.
Les sept dossiers mentionnés appellent quant à eux les précisions suivantes. Dans deux cas, l'autorité fédérale compétente a rejeté la demande de naturalisation conformément aux bases légales pertinentes ; la décision de refus rendue dans un cas est entre-temps entrée en force, tandis que celle rendue dans l'autre cas a donné lieu à un recours, qui est encore en suspens devant le Tribunal administratif fédéral. Dans un autre cas, la personne concernée a retiré sa demande. Deux autres cas font encore l'objet de recherches complémentaires auprès du SRC. Dans les deux derniers cas, enfin, les réserves initialement émises par le SRC n'ont pas été confirmées ; les personnes concernées remplissant l'ensemble des conditions de naturalisation, le SEM a rendu une décision positive - que les cantons de domicile des intéressés, Berne et Zurich, ont approuvée.
4. Les autorités compétentes (fedpol, SRC, SEM, police cantonale concernée) prennent les mesures nécessaires et appropriées pour lutter contre toute menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Elles accomplissent leurs tâches conformément à leur cadre légal et à leurs obligations internationales, et assument la responsabilité qui en découle dans leur domaine de compétence. Les personnes dangereuses de nationalité étrangère sont frappées d'une interdiction d'entrée et signalées dans le système d'information Schengen. Si elles ont un droit de séjour en Suisse, elles en sont expulsées et font également l'objet d'une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 4, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Ces personnes ne peuvent plus se rendre en Suisse, voire dans l'espace Schengen, pour une durée fixée au cas par cas. En 2018, fedpol a prononcé une interdiction d'entrée contre 78 personnes dangereuses (contre 140 en 2017) et en a expulsé cinq (contre 13 en 2017). Si le principe de non-refoulement rend illicite l'exécution du renvoi d'une personne dangereuse, cette dernière reste en Suisse. Pour maîtriser le risque qui pèse en permanence sur la sécurité et pour prévenir les activités terroristes, les services compétents de la Confédération et des cantons collaborent étroitement à différents niveaux. C'est ainsi qu'a été créée la coordination opérationnelle TETRA (TErrorist TRAcking), organe qui offre à tous les acteurs de l'antiterrorisme une plate-forme de coordination et qui favorise leur collaboration. Adopté en décembre 2017, le plan d'action national de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent (PAN) contribue quant à lui à améliorer la collaboration interdisciplinaire entre les autorités compétentes. Il comprend 26 mesures qui s'appuient sur le dispositif existant et complète les projets législatifs en cours qui ont pour but de renforcer la lutte antiterroriste. Les mesures préventives proposées dans le projet de loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme visent, pour leur part, à compléter les mesures définies dans le PAN et les mesures policières qui existent en dehors d'une procédure pénale. Bien que les autorités suisses chargées de la sécurité fassent tout leur possible pour empêcher des individus ou petits groupes d'individus radicalisés de commettre une attaque même avec peu de moyens logistiques, le risque zéro n'existe pas.
5. Voir les réponses aux questions 2 et 3.
Réponse du Conseil fédéral.