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18.4313 · Motion · 2018-12-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter les dispositions qui régissent le contenu des offres publiques d'achat (art. 19 ss de l'ordonnance sur les OPA [OOPA]) en exigeant que soient également apportées les précisions suivantes :

1. concernant les informations sur l'offrant, sur ses actionnaires ou sur les personnes agissant de concert avec lui (cf. art. 19 OOPA): informations sur les participations déterminantes, sur les relations contractuelles ou quasi contractuelles qui exercent une influence déterminante sur la direction de l'entreprise (juridiquement contraignantes ou non), ou sur les droits de participation légaux ou autres droits dont dispose directement ou indirectement une entreprise publique ou les représentants d'une telle entreprise ou encore une entité juridique contrôlée par une telle entreprise ou qui y sont liés, indépendamment de la question de savoir si l'État exerce effectivement une influence ou un contrôle (ci-après : "influence déterminante de l'État");

2. concernant les informations sur le financement de l'offre (cf. art. 20 OOPA): informations sur la question de savoir si le financement de l'offre est réalisé ou garanti au moyen d'une influence déterminante de l'État ;

3. concernant les informations sur la société visée (cf. art. 23 OOPA): informations sur l'intention éventuelle de l'offrant de soumettre la société visée à l'influence déterminante de l'État ou d'accroître cette influence ;

4. concernant les informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange (cf. art. 24 OOPA): informations sur la question de savoir si les valeurs mobilières offertes en échange se rapportent à une entreprise sous influence déterminante de l'État.

Begründung

Considérée sous l'angle de la politique économique, la nationalisation d'une entreprise privée exerçant une activité économique privée est toujours problématique, que la prise de contrôle soit le fait de l'État ou d'une entreprise suisses ou d'un État ou d'une entreprise étrangers. La question de savoir s'il appartient à l'État d'édicter des prescriptions pour contrôler ou même approuver une telle nationalisation n'est pas l'objet de la présente motion. Mais il importe absolument qu'en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le destinataire de l'offre, et donc aussi le marché et plus généralement le public, comprenne sans doute possible que le transfert de propriété entraîne la nationalisation d'une entreprise privée, qui ne le sera donc plus. Or, le droit actuel est trop peu précis sur ce point.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il faut tout d'abord souligner qu'une modification de l'ordonnance sur les OPA (OOPA ; RS 954.195.1) ne relèverait pas de la compétence du Conseil fédéral, mais de celle de la Commission des offres publiques d'acquisition. Le Conseil fédéral ne pourrait pas non plus modifier l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, comme le suggère l'auteur de la motion, car la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF ; RS 958.1) délègue explicitement la compétence d'édicter des dispositions sur le contenu du prospectus de l'offre à la Commission des offres publiques d'acquisition (art. 131 LIMF). Il faudrait donc déjà rejeter la motion pour des raisons formelles.

En ce qui concerne le fond, les dispositions sur les offres publiques d'acquisition ne visent pas à encourager ou empêcher une OPA ni à informer le public qu'une OPA entraînera éventuellement la nationalisation d'une entreprise privée. Elles sont destinées à protéger les actionnaires minoritaires en cas de changement de contrôle, en leur permettant de se désengager à un prix équitable (arrêt du Tribunal fédéral 133 II 81, consid. 4.3.2).

À cet effet, l'offrant et toute personne agissant de concert avec lui doivent présenter l'offre par la publication d'un prospectus contenant des informations exactes et complètes (art. 127 al. 1, LIMF). Ce prospectus comprend toutes les informations nécessaires pour permettre aux destinataires de l'offre de prendre une décision en connaissance de cause (art. 17 OOPA). Il mentionne non seulement la raison sociale, le siège, le capital et les activités principales de l'offrant, mais aussi l'identité des actionnaires possédant plus de 3 % des droits de vote, ainsi que des indications sur les actionnaires dominant directement ou indirectement l'offrant (art. 19 al. 1 let. a à c, OOPA).

Le prospectus contient en outre les indications essentielles relatives au financement de l'offre et aux intentions générales de l'offrant sur l'avenir de la société visée (art. 20 al. 1 et 23 al. 1 let. a, OOPA). La Commission des offres publiques d'acquisition est en droit d'exiger la publication d'autres informations.

Les informations exigées par l'auteur de la motion sont en général essentielles pour l'offre et doivent donc déjà faire l'objet d'une publication conformément au droit en vigueur et à la pratique de la Commission des offres publiques d'acquisition. Par conséquent, il n'est pas nécessaire, à l'heure actuelle, de prendre des mesures allant dans le sens de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.