18.4344 · Motion · 2018-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'abroger l'article 261 du code pénal (Atteinte à la liberté de croyance et des cultes). L'article 261bis (Discrimination raciale) sera déplacé dans son intégralité à l'article 261.
Begründung
L'article 261bis du Code pénal (CP) protège à juste titre les religions et différents groupes de notre société contre la haine, la discrimination et le rabaissement ou le dénigrement systématique. Les articles 173 à 177 CP, qui protègent tout un chacun contre les atteintes à l'honneur et les injures, complètent le dispositif, de même que les article 28 et suivants du Code civil, qui permettent de se défendre contre les atteintes à la personnalité.
Or, en Suisse, le blasphème est aujourd'hui punissable en sus. L'article 261 CP ne punit certes pas directement les paroles qui outragent la divinité, mais le fait de "bafou[er] les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu". En d'autres termes, les convictions religieuses ne peuvent pas être critiquées publiquement dans la même mesure que d'autres opinions philosophiques.
Il est anachronique qu'un État laïque et libéral érige le blasphème en une infraction spécifique. D'autres États européens l'ont bien compris : le Danemark, la France, la Norvège, l'Islande et Malte ont déjà aboli le délit de blasphème. Même la catholique Irlande a suivi à la fin octobre 2018 : lors d'un référendum, deux tiers des votants ont accepté de supprimer le délit de blasphème de leur Constitution.
Il est temps que la Suisse leur emboîte le pas, ne serait-ce que pour donner un signal clair aux pays qui utilisent le délit de blasphème pour poursuivre les minorités religieuses et les personnes non religieuses et, souvent, les condamner à la prison voire à la peine de mort.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 261 du Code pénal (CP ; RS 311.0) punit d'une peine pécuniaire celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la Constitution, ainsi que celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution.
Les biens juridiques protégés par l'article 261 CP sont la liberté de croyance et la paix religieuse, tandis que la norme antidiscrimination (art. 261bis CP) protège la dignité humaine et la paix publique. Les articles 173ss CP, quant à eux, protègent l'honneur personnel.
De nos jours, les questions religieuses et éthiques sont abordées librement et ouvertement, ce qui est d'ailleurs conforme à la liberté d'opinion garantie par la Constitution (art. 16 de la Constitution fédérale, Cst.; RS 101). Une attaque "vile" à l'encontre des sentiments religieux au sens de l'article 261 CP ne saurait dès lors être admise à la légère. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, "n'est pas punissable n'importe quelle critique, même formulée de manière offensante, provocante ou moqueuse, mais uniquement celle qui vise le mépris et le dénigrement et qui, par sa forme ou son contenu, porte atteinte à l'exigence de tolérance..." (ZR 85, 1986, n° 44, 111). La liberté d'opinion constitue l'élément central d'un État libéral. Elle n'est cependant pas absolue et doit être mise en oeuvre de manière responsable. Dans ce cadre, l'article 261 CP offre des instruments qui permettent de garantir la cohabitation pacifique des religions.
L'article 261 CP ne protège pas seulement le "vivre ensemble" pacifique de toutes les religions, mais aussi le droit au respect des convictions religieuses. Ce faisant, il garantit également aux minorités religieuses une protection pénale contre les persécutions. Cette protection est une expression de la liberté de conscience et de croyance, qui est explicitement garantie à l'article 15 de la Constitution.
La comparaison avec des normes de droit étranger s'avère être une tâche complexe. Cela vaut particulièrement lorsque l'analyse ne prend pas en compte le contexte des ordres et traditions juridiques des pays étrangers. L'article abrogé de la Constitution irlandaise, par exemple, définissait comme un délit punissable selon la loi la diffusion de propos "blasphématoires, séditieux et indécents". Ce dernier allait néanmoins beaucoup plus loin que l'article 261 CP, dont le champ de protection se limite à la protection de la liberté de croyance et à celle de la paix religieuse.
Le Conseil fédéral, après avoir procédé à une analyse approfondie dans le cadre de l'harmonisation des peines, n'a discerné aucune nécessité de modifier ou d'abroger l'article 261 CP (message 18.043, du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié ; ce projet fait actuellement l'objet de discussions au Parlement).
En résumé, le Conseil fédéral parvient à la conclusion que l'article 261 CP doit être conservé. Tout d'abord, des arguments de fond parlent en faveur de cette solution. Le maintien de cette disposition permet de plus d'éviter d'envoyer un mauvais signal.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.