Lexipedia

18.4373 · Interpellation · 2018-12-14

Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

Liquidé

Wortlaut

Cela va faire cinq ans qu'une procédure a été ouverte par le Ministère public de la Confédération pour crimes de guerre contre Monsieur Rifaat Al-Assad, l'ancien numéro deux du régime syrien, qui est suspecté d'avoir commandité le massacre de Hama, qui aurait fait entre 10 000 et 40 000 victimes.

Or, selon une missive envoyée au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la torture et sur l'indépendance des juges, la procédure accuserait un "retard injustifié ..., incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée, (qui) serait également la conséquence d'une ingérence politique du Gouvernement de votre Excellence dans l'enquête menée par le Ministère public de la Confédération (MPC). ... Les pressions politiques et les obstacles imposés sur le procureur en charge des dossiers auraient ... conduit à sa démission.".

Ces reproches sont extrêmement préoccupants et mettent en cause le principe sacro-saint de l'indépendance de la justice, tandis que le manque de volonté d'instruire cette affaire est en parfaite contradiction avec la politique suisse des droits de l'homme.

En conséquence, je demande à l'Autorité de surveillance du MPC de répondre aux questions suivantes :

1. Le MPC mène-t-il l'enquête avec le sérieux, la célérité et les moyens nécessaires à une telle affaire ?

2. Le MPC a-t-il subi des pressions politiques visant à interférer avec la bonne conduite du dossier ?

3. La démission du procureur en charge de l'affaire est-elle liée aux pressions évoquées par le rapporteur spécial ?

4. Si la réponse à la première question est positive et si elle est négative pour les deux suivantes, comment l'Autorité de surveillance explique-t-elle le retard incroyable dans cette affaire ?

Antrag des Bundesrates

Réponse de l’Autorité de surveillance

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Il convient tout d'abord de souligner que, selon la volonté du législateur, c'est au procureur général qu'incombe la responsabilité globale d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale, de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement ainsi que de veiller à une affectation efficace des moyens financiers et de l'infrastructure. L'Autorité de surveillance examine en premier lieu la manière dont il assume cette responsabilité de direction et elle s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit de faire usage de son pouvoir d'appréciation. Pour ce qui a trait à l'application du droit dans un cas particulier, l'Autorité de surveillance ne dispose pas des compétences nécessaires. Selon l'article 29 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, il lui est expressément interdit de donner au Ministère public de la Confédération (MPC) des instructions dans un cas d'espèce relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.

À cet égard, comme cela a déjà été mentionné dans la réponse à l'interpellation 17.3890 du conseiller national Carlo Sommaruga, il convient de rappeler que l'article 7 de la loi sur le Parlement (LParl), qui régit le droit à l'information des membres individuels du Conseil, ne concerne que les informations fournies par le Conseil fédéral ou l'administration fédérale. La disposition n'est en revanche pas applicable aux demandes de renseignements concernant les tribunaux fédéraux et le MPC, en l'occurrence l'AS-MPC (von Wyss, dans : Kommentar zum Parlamentsgesetz, n. 19 ad art. 7 LParl); en effet, selon l'article 52 de la loi sur le Parlement, la haute surveillance parlementaire est exercée par les Commissions de gestion et les relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux ainsi que l'AS- MPC sont régies par l'article 162 de la loi sur le Parlement. Par conséquent, pour les informations fournies par les tribunaux fédéraux ou par l'AS-MPC, sont seuls déterminants les droits des Commissions en matière d'information, et non pas ceux de chaque membre du Conseil.

Comme le MPC l'a déjà confirmé précédemment, il mène, depuis décembre 2013, une enquête contre un ressortissant syrien sur la base d'une dénonciation pénale. Il s'agit de crimes de guerre présumés qui auraient été commis en Syrie dans les années 1980, et dont le ressortissant syrien serait responsable en tant que commandant d'une unité militaire. La compétence de la Suisse pour de tels crimes de guerre découle des articles 108 et 109 de l'ancien Code pénal militaire, combinés à l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949. Comme c'est généralement le cas dans de telles affaires, les investigations sont de longue durée et lourdes, en raison de la période de l'infraction qui remonte à plusieurs années, du lieu du crime et du caractère complexe des faits à clarifier.

2./3. L'indépendance de la justice (pénale) est un principe général de procédure, qui s'applique également au MPC. Dans la mesure où le MPC agit en tant que parquet fédéral dans l'application du droit, il est - comme le stipule l'article 4 du Code de procédure pénale (CPP) - indépendant et n'est soumis qu'aux règles du droit. L'indépendance du MPC a été examinée par le GRECO (Groupe d'États contre la corruption) dans le cadre d'un examen des pays (quatrième Cycle d'évaluation) et a été jugée positivement. Dans son Rapport publié le 15 mars 2017 et intitulé "Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs" (paragraphe 192), le GRECO est parvenu à la conclusion qu'il est absolument exclu que les autorités politiques puissent s'immiscer dans l'activité concrètement exercée par le Ministère public en matière de poursuites pénales. Cela vaut également pour la procédure dont il est question en l'occurrence, ainsi que pour ceux qui la conduisent. Le contrôle professionnel de la conduite d'une procédure dans un cas individuel incombe exclusivement au tribunal compétent et comprend également le respect des règles de la procédure. Pour ce faire, le CPP prévoit des voies de recours exhaustives contre les décisions et les actes de procédure du MPC.

Réponse de l’Autorité de surveillance