18.454 · Initiative parlementaire · 2018-09-27
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Le Code pénal suisse sera complété par un nouvel article 121 libellé comme suit :
Art. 121
2a. Dispositions communes. Personnes particulièrement protégées de par la loi
1. Pour la femme victime de l'infraction à l'article 124 et lorsque la victime d'une des infractions visées aux articles 125 alinéa 1, 127, 128, 129, 133 ou 134 est une femme et qu'il en est résulté pour elle une atteinte physique ou psychique d'une certaine importance, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au moins et de dix ans au plus.
2. Lorsque la victime a subi des lésions corporelles graves au sens des articles 122 ou 125 alinéa 2, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de sept à vingt ans.
3. Lorsque la victime a subi des voies de fait au sens de l'article 126, la poursuite a lieu d'office et l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
4. Les dispositions des chiffres 1 à 3 sont applicables par analogie lorsque la victime est un agent de police cantonale ou communale en fonction, ou un membre d'un autre service fédéral, cantonal ou communal portant l'uniforme, notamment un agent de sécurité, un pompier ou un membre du service sanitaire, ou encore un fonctionnaire fédéral, cantonal ou communal de police en civil, dont il y a lieu de retenir que l'auteur connaissait ou devait connaître la fonction.
Art. 86
Libération conditionnelle
a. Octroi
Al. 1-5
Inchangé
Al. 6
La libération conditionnelle est exclue lorsque le détenu a été condamné en application de l'article 121.
Autres modifications
Les articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133 et 134 seront complétés par un dernier alinéa libellé comme suit :
L'application de l'article 121 est réservée.
Begründung
Les violences dont sont victimes les femmes prennent des proportions préoccupantes. Même si globalement la violence tend à baisser dans notre société, il n'en va pas de même dans certains domaines, notamment lorsque les victimes sont de sexe féminin. Au cours des vingt dernières années, les cas ont été multipliés par trois. Cette dérive intolérable doit être endiguée au plus vite. Si les causes du phénomène peuvent être multiples, culturelles ou sociales notamment, les effets sont identiques : une femme meurtrie dans son âme ou/et dans sa chair, parfois décédée.
Ces dernières années, de nombreuses personnes en provenance d'autres cultures sont arrivées dans notre pays. Pour ces migrants, en grande partie des hommes célibataires, la présence de femmes non accompagnées dans l'espace public interpelle. Le mode vestimentaire occidental emprunté par les femmes est perçu à tort par certains migrants comme un consentement présumé à toutes leurs avances. Le refus des femmes de répondre à ces avances est à l'origine de nombreux actes de violence, qui ont marqué l'opinion publique.
Ce manque de respect vis-à-vis de l'intégrité mentale et physique de la femme frappe également les fonctionnaires en uniforme ou en civil, policiers notamment. La récurrence de ce genre de cas nous vaut d'y voir une fatalité et donc de nous y habituer, summum de l'intolérable. La société doit donner un signal clair aux auteurs afin qu'ils comprennent que leurs actes sont graves et que la sanction est à la hauteur de leurs gestes.
Aujourd'hui, les auteurs de lésions corporelles envers les femmes ne tombent, par exemple, sous le coup de l'art. 122, al. 2, CP que s'il en résulte une atteinte permanente à la santé mentale des femmes victimes. Les atteintes psychiques subies par les femmes victimes sont malheureusement minimisées et considérées comme des perturbations psychiques temporaires, malgré le traumatisme subi et les séquelles que garderont ces femmes à vie.
Ce nouvel article se veut de nature préventive ; un auteur potentiel saura qu'en cas de passage à l'acte, il n'échappera pas à la détention, seul élément véritablement contrariant pour certaines personnes sur qui le sursis, à plus forte raison les jours-amende, sont sans effet. Il permettra également de donner un message aux victimes qui, trop souvent, se sentent incomprises dans leur douleur face à une peine en rien proportionnelle au préjudice subi. Enfin, la société démontrera de manière concrète qu'elle veut protéger les catégories souvent victimes de violence, ceci grâce à une aggravation des peines infligées.