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18.469 · Initiative parlementaire · 2018-11-07

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission des finances du Conseil national dépose l'initiative suivante :

La Commission des finances du Conseil national décide d'adapter les dispositions de la LIFD afin de renforcer les compétences en matière de contrôle et de surveillance.

Begründung

Le projet de loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) prévoit une hausse notable de la part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct (IFD), qui passera de 17 à 21,2 %.

La saisie, la taxation et la perception de l'IFD sont effectuées par les autorités cantonales, sur mandat et pour le compte de la Confédération, sous déduction de la part cantonale. L'article 104a LIFD a certes amélioré, depuis le 1er janvier 2014, la surveillance exercée sur l'IFD. Néanmoins, il existe encore des lacunes en matière de contrôle et de surveillance. Celles-ci suscitent chaque année des réserves dans l'attestation du Contrôle fédéral des finances (CDF) concernant le compte d'État de la Confédération. Il faut remédier à cette situation. Les risques qui sont pointés du doigt, susceptibles d'entraîner des pertes fiscales et des atteintes à la réputation, résident surtout :

a. dans la tenue des rôles (contribuables non inscrits, par exemple des établissements stables de sociétés étrangères);

b. dans les règles d'assujettissement (contribuables exonérés à tort, par ex. pour cause de service public ou d'utilité publique);

c. dans la taxation (erreurs dans la taxation, règles ou statuts spéciaux).

La lecture des rapports établis par les contrôles cantonaux des finances montre que les risques selon les lettres a à c ci-dessus ne sont pratiquement pas traités. Les rapports du CDF du 20 octobre 2015 (CDF 15176) et du 12 novembre 2015 (CDF 15639) montrent les points faibles du système actuel de surveillance.

Il y a donc lieu de prendre des mesures.

L'art. 104a, al. 1, LIFD oblige les cantons à faire en sorte qu'un organe de surveillance financière cantonal indépendant contrôle tous les ans la régularité et la légalité de la perception de l'impôt fédéral direct et du versement de la part de la Confédération.

Or, on constate aujourd'hui que la tenue des registres fiscaux (qui sont à l'origine de l'assujettissement à l'impôt) ou la déclaration fiscale (dont résulte l'enregistrement complet de tous les contribuables), notamment, ne sont généralement contrôlées que tous les trois à cinq ans alors que ce sont des éléments présentant des risques importants. Étant donné la mobilité accrue dont font actuellement preuve les personnes physiques et juridiques, un tel rythme est insuffisant. Il serait préférable de respecter le principe du contrôle annuel, conformément à l'article 104a LIFD.

En outre, la question se pose de savoir si l'exclusion du contrôle matériel des taxations de la surveillance obligatoire, prévue à l'art. 104a, al. 1, deuxième phrase LIFD, se justifie encore au vu des normes de contrôle actuelles. L'Administration fédérale des contributions (AFC) contrôle les taxations avec des moyens très limités, et l'organe cantonal de surveillance financière n'est pas tenu de procéder à un contrôle matériel.

Contrairement à ce que laisse penser la formulation de l'art. 104a, al. 2, LIFD, le contrôle de substitution doit aussi pouvoir avoir lieu si le canton n'a pas effectué le contrôle correctement. Cette interprétation découle également du message relatif à la modification de la LIFD, du 18 avril 2012, selon lequel l'AFC peut "demander un contrôle du canton lorsque le contrôle cantonal des finances refuse de procéder à un contrôle annuel conforme" ou lorsque "son contrôle est insuffisant" (FF 2012 4438). Il est donc permis d'en déduire que, lors de la rédaction de l'art. 104a, al. 2, LIFD, on a simplement oublié de préciser que le contrôle de substitution était possible non seulement lorsque le canton n'a pas effectué de contrôle ou n'a pas livré un rapport dans les temps, mais aussi lorsque le contrôle n'a pas été fait correctement. Afin de combler cette lacune, il convient de compléter la réglementation relative au contrôle de substitution.

La voie de l'initiative de commission est appropriée en l'occurrence. En sa qualité d'organe de haute surveillance et d'organe chargé de l'examen préalable du budget et du compte d'État, la Commission des finances dispose des connaissances nécessaires pour élaborer, de manière adéquate et en temps utile, les modifications législatives qui s'imposent, considérant les lacunes constatées en matière de contrôle et de surveillance.