18.5714 · Heure des questions. Question · 2018-12-03
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Fréquemment, des salariés se voient proposer une modification de leur contrat de travail avec diminution de la rémunération. La LACI prévoit à l'art. 16, let. i, qu'une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré n'est pas réputée convenable. Un employé qui n'accepte pas une diminution de 30 % de son gain risque de subir de lourdes pénalités.
Avec les charges qui ne font qu'augmenter, ce taux de 30 % est-il encore adapté en raison de la baisse du pouvoir d'achat des ménages suisses ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 114, al. 2, de la Constitution fédérale, qui prévoit l'établissement d'une assurance-chômage obligatoire, fixe le principe d'une "compensation appropriée de la perte de revenu". Cette notion de compensation appropriée a été transposée à l'article 22 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage qui calcule l'indemnité journalière de chômage sur une base de 70 ou de 80 % du gain assuré, selon la situation personnelle et le montant du gain assuré. Cette base de calcul offre un haut niveau de protection en comparaison internationale, tout en incitant la personne assurée à se réinsérer rapidement et durablement sur le marché du travail. Dans la mesure où une indemnité journalière correspondant à 70 % du gain assuré est transitoire et a été jugée convenable par le législateur, un salaire équivalent à 70 % du gain assuré est également convenable. En vertu de l'obligation de diminuer le dommage de l'assurance, l'emploi doit toujours être préféré.
Le système des assurances sociales suisse est conçu de manière à assurer un niveau de protection à plusieurs niveaux. En cas de situation précaire, l'aide sociale cantonale peut être appelée à intervenir.