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19.3023 · Interpellation · 2019-03-06

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Un récent arrêt du Tribunal fédéral (8C_228/2018) a mis en cause la pratique du canton de Lucerne en matière de réductions individuelles de primes pour les familles avec enfants. Dans ses considérations, le Tribunal fédéral (TF) rappelait les dispositions de l'art. 65, al. 1bis, de la loi fédéral sur l'assurance maladie (LAMal), qui prévoit pour les bas et moyens revenus une réduction des primes de moitié au moins pour les jeunes adultes en formation et - depuis cette année - de 80 % pour les enfants. Selon la définition du TF, il y a lieu de considérer les personnes touchant des revenus situés entre les 70 et 1,0 % du revenu médian du canton comme appartenant à la classe moyenne. La décision rendue par le TF a contraint le canton de Lucerne à relever ses barèmes afin qu'une partie de la classe moyenne bénéficie à nouveau de subsides. Or cet arrêt a une portée nationale. Le dernier monitorage de l'Office fédéral de la santé publique dresse un état des lieux de la situation au niveau des réductions individuelles de primes en faveur de la classe moyenne. Il en ressort qu'au moins huit cantons ne prévoient aucun subside pour la classe moyenne. Sur ces considérations, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il la décision rendue par le TF ?

2. D'après le Conseil fédéral, quels sont les autres cantons concernés hormis ceux ayant annoncé des adaptations du système ? Le Conseil fédéral compte-t-il prendre des mesures pour faire appliquer la décision du TF ?

3. Combien de personnes supplémentaires pourraient potentiellement bénéficier de subsides en appliquant la décision rendue par le TF au niveau national et combien de ressources supplémentaires devraient y être allouées ?

4. Dans sa réponse à l'intervention 16.3648, le Conseil fédéral expliquait il n'était "pas souhaitable de voir s'accroître, au fil du temps, l'écart entre la part de la Confédération et celle des cantons" en ce qui concerne le financement des réductions de primes individuelles. Comment évalue-t-il la situation actuellement ?

5. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il la situation chez les autres groupes de la population appartenant aussi à la classe moyenne selon la décision du TF (par ex. chez les retraité-e-s)?

6. Comment perçoit-il l'accès aux soins de base à l'aune des coupes dans le budget des réductions de primes et de l'augmentation future des franchises ? Que compte-t-il faire pour garantir cet accès à tout le monde ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les cantons sont tenus d'accorder une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils doivent aussi réduire de 50 % au moins, pour les bas et moyens revenus, les primes des enfants et des jeunes adultes en formation (art. 65 al. 1 et 1bis LAMal). À partir de 2021, les cantons devront réduire d'au moins 80 % les primes de ces enfants. À cet effet, les cantons précisent la notion fondamentale de "condition économique modeste" et de "revenus bas et moyens".

1. C'est avec intérêt que le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrêt mentionné du Tribunal fédéral. En raison de la séparation des pouvoirs, il n'est pas de son ressort de porter un jugement à son sujet.

2. Le Tribunal fédéral a précisé dans cet arrêt qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à ce que le tribunal cantonal de Lucerne considère les ménages avec un revenu équivalent se situant entre 70 et 1,0 % du revenu médian comme appartenant à la classe moyenne et les ménages avec un revenu équivalent se situant entre 70 et 1,0 % du revenu médian comme appartenant à la classe moyenne inférieure. Le législateur fédéral leur a porté une attention particulière. Le fait que seule une faible proportion des familles avec un revenu moyen bénéficie de la réduction de primes ne correspond toutefois pas au sens et à l'esprit de l'art. 65, al. 1bis, LAMal, qui prévoit justement une véritable réduction des primes des enfants et des jeunes adultes en formation dans les familles au revenu moyen. La disposition correspondante de l'ordonnance relative à la réduction des primes du canton de Lucerne est donc contraire à l'art. 65, al. 1bis, LAMal. Le Tribunal fédéral n'a, de fait, fixé aucune limite du revenu jusqu'auquel une réduction de primes est due.

Sur la base de cet arrêt du Tribunal fédéral, le Conseil d'État du canton de Lucerne a fixé de nouvelles limites de revenu pour l'application de l'article 65 alina 1bis LAMal.

Les cantons appliquent l'art. 65, al. 1bis, LAMal de façon variable. Les évaluations figurant dans le monitorage 2017 sur l'efficacité de la réduction des primes effectué par l'Office fédéral de la santé publique ne sont pas utilisables pour tirer des conclusions concernant les effets de l'arrêt du Tribunal fédéral sur d'autres cantons. En effet, le Tribunal fédéral se réfère à des données cantonales sur les revenus, tandis que le monitorage se base sur des données de l'impôt fédéral. Le monitorage compare les seuils cantonaux déterminants pour que les ménages types analysés bénéficient d'une réduction de primes avec la répartition des revenus en Suisse. Les cantons concernés par l'arrêt du Tribunal fédéral sont ceux dont le seuil a été fixé de telle manière qu'une véritable réduction des primes des enfants et des jeunes adultes en formation dans les familles au revenu moyen est exclue. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral n'est pas en mesure de déterminer exactement de quels cantons il s'agit. Il part du principe que les cantons ont eu connaissance de cet arrêt et qu'ils modifieront, si nécessaire, leurs dispositions en conséquence. Il ne prévoit pas de mesures particulières.

3. Le Conseil fédéral ne dispose pas des informations et des données nécessaires pour répondre à cette question.

4. Comme le Conseil fédéral l'a précisé dans sa réponse à l'interpellation du groupe socialiste 16.3648, "Freinons l'explosion des primes", il n'est pas souhaitable de voir s'accroître, au fil des années, l'écart entre la part de la Confédération et celle des cantons, comme cela a été le cas ces dernières années. En 2017, la part cantonale s'élevait à 41,7 %. Un des objectifs de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons vise à ce que l'apport de la Confédération et des cantons soit partagé à parts à peu près égales.

5. Pour les bas et moyens revenus, la LAMal oblige les cantons à réduire de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation. Concernant les autres groupes de la population, les cantons sont seulement tenus de réduire les primes des assurés de condition économique modeste.

6. Le Conseil fédéral estime que la population a, par principe, accès aux soins médicaux de base en vertu de l'assurance obligatoire des soins. Il examine et prend des mesures visant à maîtriser les coûts afin de mieux exploiter le potentiel d'efficacité et de freiner ainsi l'augmentation des primes. Dans cette optique, il a invité l'automne dernier les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés à se prononcer sur un premier volet de mesures. Il prévoit de mettre en consultation, à la fin de l'année, un second volet contenant des mesures visant à limiter l'augmentation des coûts.

Réponse du Conseil fédéral.