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Mandat donné par le Parlement au Conseil fédéral de ne conclure avec l'UE aucun accord qui limite la souveraineté de la Suisse ou qui prévoie la reprise de normes européennes

19.3026 · Interpellation · 2019-03-06

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

La motion 13.4117, "Positions stratégiques concernant les relations entre la Suisse et l'Union européenne" a chargé le Conseil fédéral d'informer l'UE des décisions suivantes, prises par la Commissions de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) le 22 octobre 2013, et de les défendre avec vigueur :

1. La Suisse est un État indépendant qui ne souhaite pas adhérer à l'UE, ni pas des voies directes, ni pas des voies indirectes (la CPE-N a pris cette décision par 14 voix contre 1 et 6 abstentions).

2. La Suisse entretient avec l'UE des relations contractuelles, en particulier pour faciliter l'accès réciproque aux marchés. Mais la Suisse n'est pas membre du marché intérieur européen et n'a pas l'intention de le devenir (la CPE-N a pris cette décision par 13 voix contre 1 et 7 abstentions).

3. La Suisse ne conclura aucun accord susceptible de restreindre sa souveraineté du point de vue juridique ou politique. En particulier, elle ne peut pas s'engager, ni ne s'engagera, à reprendre automatiquement le droit européen, que ce soit dans le cadre des accords bilatéraux en vigueur ou de futurs accords ; de même, elle ne se soumettra pas à la juridiction de l'UE ou à celle de l'Espace économique européen (la CPE-N a pris cette décision par 13 voix contre 1 et 7 abstentions).

4. La demande d'adhésion de la Suisse à l'UE n'a plus de raison d'être (la CPE-N a pris cette décision par 11 voix contre 9 et 1 abstention).

Le 6 mai 2015, le Conseil national a approuvé les quatre points de la motion 13.4117 par respectivement 112 voix contre 78 et 0 abstentions, 110 voix contre 75 et 3 abstentions, 97 voix contre 91 et 2 abstentions et enfin 121 voix contre 48 et 17 abstentions.

Le 24 septembre 2015, soit quelques semaines avant les élections fédérales, le Conseil des États a adopté cette motion par 27 voix contre 12 et 2 abstentions.

Le Conseil fédéral est chargé, à la lumière du projet de texte de l'accord institutionnel, d'expliquer quand, comment et où il a satisfait aux quatre exigences formulées dans la motion 13.4117.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./4. Par lettre du 27 juillet 2016, le Conseil fédéral a communiqué à l'Union européenne (UE) que la demande d'adhésion à l'UE, qui avait été déposée le 20 mai 1992, devait être considérée comme retirée. Par cette démarche, le Conseil fédéral a clairement exprimé que la Suisse ne souhaitait pas adhérer à l'UE.

Le Conseil fédéral souhaite une intégration optimale au marché intérieur de l'UE et une coopération avec l'UE dans certains domaines d'intérêt, tout en maintenant une indépendance la plus large possible. La voie bilatérale s'est révélée être, pour la Suisse, un instrument sur mesure et sectoriel susceptible de servir au mieux ses intérêts et a été approuvée à plusieurs reprises lors de votations populaires. Par la conclusion d'un accord institutionnel, le Conseil fédéral entend consolider la voie bilatérale, en l'occurrence l'accès au marché intérieur de l'UE, en assurer la pérennité et en permettre le développement.

3. L'accord institutionnel consolide l'accès au marché, notamment dans la mesure où il instaure une actualisation dynamique des accords bilatéraux d'accès au marché et permet, ce faisant, d'éviter des divergences juridiques et l'apparition de nouveaux obstacles à l'accès au marché. Il prévoit en outre la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends, par l'intermédiaire duquel les deux parties peuvent faire valoir leurs droits et les clarifier de manière définitive. Ainsi, l'accord institutionnel offre aux entreprises et aux citoyens suisses une plus grande sécurité juridique et une meilleure prévisibilité, et les protège contre la discrimination par rapport à la concurrence européenne. Il ouvre en outre la voie à un élargissement de l'accès au marché, par exemple dans le domaine de l'électricité.

En ce qui concerne le développement du droit, la Suisse décide de chaque adaptation (reprise d'un acte juridique de l'UE dans un accord bilatéral) conformément aux procédures décisionnelles prévues par le droit suisse. Cela inclut la possibilité d'un référendum. La reprise automatique du droit de l'UE est donc exclue. L'accord institutionnel prévoit un délai suffisamment long pour permettre à la Suisse d'appliquer ses procédures décisionnelles internes. La Suisse a, dans tous les cas, la possibilité de ne pas reprendre un développement du droit de l'UE. Cela déclenchera vraisemblablement une procédure de règlement des différends dans le cadre de laquelle l'UE pourrait prendre des mesures de compensation, qui doivent être proportionnelles.

Un tribunal arbitral, dans lequel siègent des arbitres nommés par la Suisse et l'UE de manière paritaire, réglera les différends. Ainsi, la compétence de la Cour de justice de l'UE (CJUE) est limitée à l'interprétation du droit de l'UE contenu dans les accords et la décision de saisir la CJUE relève exclusivement du tribunal arbitral.

Une comparaison du "bilan de souveraineté" de la voie bilatérale avec ou sans accord institutionnel doit tenir compte du fait que l'UE peut déjà aujourd'hui adopter des mesures quand la Suisse prend des décisions que l'UE ne considère pas opportunes pour la relation bilatérale (comme, par exemple, après l'acceptation par le peuple de l'initiative contre l'immigration de masse). L'avantage de l'accord institutionnel serait que les différends devraient être traités dans le cadre du mécanisme de règlement des différends prévu et que les mesures de compensation de l'UE devraient être proportionnelles. Par ailleurs, la Suisse participera à l'élaboration des actes de l'UE pertinents ("decision shaping") et peut ainsi faire valoir ses préoccupations à un stade précoce. Cela augmente l'influence de la Suisse concernant les actes qui sont pertinents pour elle.

Réponse du Conseil fédéral.

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