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19.3038 · Interpellation · 2019-03-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Malgré l'existence de conventions collectives dans différents domaines professionnels, il existe encore de trop nombreuses activités professionnelles qui ne bénéficient pas d'un treizième salaire. Lorsque, par exemple, nos administrations communales, cantonales et fédérale sous-traitent le nettoyage des bâtiments d'administrations publique à des entreprises privées, les travailleuses et travailleurs de ces entreprises ne bénéficient pas d'un treizième salaire. L'expérience et la réalité nous montrent que face à ces situations de blocage qui représente une injustice manifeste pour une catégorie fragilisée de travailleuses et travailleurs souvent sans qualifications, l'intervention de l'État est indispensable pour redresser un tort ou manquement grave.

Nous remercions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Vu la situation qui prévaut actuellement, l'absence de CCT dans certains domaines professionnels, le Conseil fédéral ne devrait-il pas rendre obligatoire le versement d'un treizième salaire à toutes les catégories de travailleuses et travailleurs ?

2. Afin de mettre tous les salariés de notre pays sur un pied d'égalité, l'inscription dans le Code des obligations du caractère obligatoire du treizième salaire permettrait d'atteindre cet objectif ?

3. Concernant cette minorité des travailleuses et travailleurs laissés pour compte, le Conseil fédéral pense-t-il vraiment que le fait de laisser les partenaires sociaux régler cette problématique représente une solution satisfaisante pour mettre fin à une injustice ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le salaire est un élément essentiel du contrat de travail (art. 319 du Code des obligations ; CO ; RS 220). L'employeur est tenu de le verser en contrepartie de la prestation de travail. Le salaire doit être versé en principe "à la fin de chaque mois" (art. 323 al. 1 CO). Le treizième salaire constitue en général dans la pratique une rétribution fixée quant à son principe et à son montant dans le contrat, et suit par conséquent, selon la jurisprudence, le régime du salaire. Il doit notamment de ce fait être versé par l'employeur même si le contrat prend fin en cours d'année.

Le treizième salaire a été forgé par la pratique, sans obligation légale. Vu qu'il s'agit au final de savoir si le salaire sera payé en douze ou treize parts, obliger l'employeur à verser un treizième salaire n'améliore pas nécessairement la situation du travailleur. Une règle légale dans le sens proposé par l'auteur de l'interpellation ne semble donc pas être avantageuse. Un argument en défaveur d'une réglementation dans le Code des obligations est que ce dernier ne s'applique qu'aux relations de travail du secteur privé et ne permet pas de couvrir le secteur public.

3. Le versement du treizième salaire est une prestation fréquente dans la pratique. Elle peut être prévue dans les conventions collectives de travail ou dans les accords individuels lorsqu'aucune convention collective n'existe.

Le partenariat social est un pilier fondamental de la protection des travailleurs en Suisse. La négociation collective permet de rééquilibrer le rapport de force entre travailleurs et employeurs. De plus, l'extension des conventions collectives permet de donner force obligatoire à une convention au sein de toute une branche et constitue un instrument privilégié et efficace de la protection des travailleurs. Ainsi, des secteurs comme le nettoyage ou l'hôtellerie et la restauration sont couverts par des conventions collectives étendues. Ces conventions prévoient le versement d'un treizième salaire. Cela montre que le système actuel permet de trouver des solutions satisfaisantes au problème posé.

Réponse du Conseil fédéral.