Preuve des connaissances linguistiques des personnes exerçant une profession médicale (médecins, médecins-dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, vétérinaires)
19.3052 · Motion · 2019-03-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faciliter et de rendre gratuite la reconnaissance des compétences linguistiques de ceux qui exercent une profession médicale universitaire.
Begründung
Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits. Elle doit être capable de participer à des discussions dans son propre domaine et de s'exprimer spontanément et couramment sur ce sujet. En vertu de l'article 11c OPMéd, la Mebeko inscrit les connaissances linguistiques dans le registre des professions médicales, si la personne prouve qu'elle satisfait aux exigences de l'article 11a OPMéd. Après l'intervention du département tessinois de la santé publique et des affaires sociales (DSS), en mars 2018, l'OFSP a admis que pour l'inscription de la langue maternelle une autocertification suffit. Pourtant, un émolument de 50 à 100 francs est toujours prévu pour la vérification des connaissances du titulaire du diplôme et leur inscription dans le registre des professions médicales. Le DSS a récemment proposé à l'autorité fédérale d'indiquer automatiquement et gratuitement les connaissances de l'italien au moins pour les personnes déjà inscrites dans le registre et titulaires d'une autorisation d'exercer à titre indépendant avant le 1er janvier 2015, reprenant ainsi l'idée de l'expérience professionnelle de trois ans dans la langue correspondante. Un médecin italophone qui a étudié et peut-être exercé dans le canton de Zurich et qui souhaiterait exercer ensuite au Tessin ne peut s'autocertifier en faisant valoir trois ans d'exercice de la profession en italien. Il faut donc prévoir d'autres critères pour l'autocertification, par exemple la scolarité en italien. La présente motion, faisant siennes les critiques légitimes de l'Ordre des médecins tessinois, charge donc le Conseil fédéral d'éliminer toute discrimination, en particulier à l'égard des Tessinois qui exercent une profession médicale universitaire et qui ont obtenu leur diplôme en Suisse alémanique, notamment en facilitant la reconnaissance des compétences linguistiques des italophones, conformément à la dernière proposition de l'autorité tessinoise. Celle-ci résout le problème de manière pragmatique pour un grand nombre d'opérateurs et élimine un émolument qui n'a plus lieu d'être pour la vérification des connaissances linguistiques de ceux qui ne peuvent faire valoir trois ans d'expérience.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme il l'a indiqué dans sa réponse à la question Barrile 19.5052, le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion et estime que, pour l'inscription de la langue au registre des professions médicales, les personnes qui n'ont pas pu faire leurs études dans leur langue principale sont désavantagées par rapport à celles qui les ont achevées dans leur propre région linguistique.
Le Conseil fédéral ne peut toutefois soutenir la solution proposée dans la motion, qui consiste à faciliter de manière générale les procédures de vérification des compétences linguistiques du personnel médical universitaire en Suisse et à l'exempter de l'obligation de s'acquitter des émoluments.
Selon l'article 33a de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), tout le personnel médical universitaire travaillant en Suisse doit prouver qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en question. La Commission des professions médicales (Mebeko) a été chargée de vérifier et d'inscrire les connaissances linguistiques avérées dans le registre des professions médicales (MedReg) (art. 50 al. 1 let. dter, LPMéd). La vérification et l'inscription des compétences linguistiques entraînent un travail considérable pour la Mebeko. L'exonération générale des taxes, de l'ordre de 50 à 100 francs, ne se justifie donc pas.
Le Conseil fédéral ne peut pas non plus approuver une solution applicable exclusivement aux italophones, car une telle règle créerait de nouvelles inégalités. Les vétérinaires francophones, par exemple, sont également concernés par la réglementation actuelle, car la médecine vétérinaire ne peut être étudiée qu'en allemand. Comme le Conseil fédéral est aussi critique par rapport aux désavantages mentionnés par le personnel médical italophone au Tessin, il examinera les possibilités d'améliorer la situation spécifique du personnel médical qui n'a pas pu étudier dans sa langue principale, afin d'assurer l'égalité de traitement des communautés linguistiques.
Si le premier conseil devait accepter la motion, le Conseil fédéral soumettrait une proposition de modification à la commission du second conseil qui renoncerait à l'exemption demandée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.