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19.3157 · Interpellation · 2019-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

En rejetant le projet de révision totale de la loi sur le CO2 à la session d'hiver 2018, le Conseil national a pris le risque que cette loi ne puisse entrer en vigueur à la date prévue, soit début 2021 selon le message. Non seulement cette décision, qui revient à une non-entrée en matière, entraîne un allongement considérable de la procédure d'examen du texte, mais il faut en outre compter avec l'éventualité d'une votation populaire. Si le rapport "Valeur ajoutée de la proposition du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020" ne dit rien ni des conséquences d'une entrée en vigueur retardée ni des mesures à prendre au cours de la période transitoire, il expose cependant les incidences du scénario "sans révision totale". Ainsi, étant donné que les mesures que comprend l'actuelle loi sur le CO2 sont limitées à 2020, divers instruments efficaces et éprouvés de la politique climatique de la Suisse sont menacés de disparaitre ou d'être réduits dans leur portée ; c'est le cas de l'obligation de compenser les énergies fossiles ou les systèmes de convention d'objectifs de l'économie. Les objectifs sectoriels sont, eux aussi, menacés de disparaitre, de même que l'objectif national de réduction du CO2. Or, couplés à la taxe sur le CO2, les systèmes de convention d'objectifs représentent l'un des instruments les plus performants en matière de réduction des émissions de gaz carbonique. La preuve en est que certains objectifs - pourtant ambitieux - fixés pour 2020 ont d'ores et déjà été atteints.

Soucieux de préserver la sécurité de la planification et la sécurité juridique au cas où la nouvelle loi sur le CO2 ferait effectivement l'objet d'une entrée en vigueur retardée, le PLR souhaite poser au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. A-t-il établi un scénario "entrée en vigueur retardée du projet de révision totale de la loi sur le CO2"?

2. Comment entend-il garantir que les instruments de réduction du CO2 continueront de fonctionner sans solution de continuité même au cas où la nouvelle loi sur le CO2 entrerait en vigueur plus tard que prévu ?

3. Comment entend-il assurer la sécurité de la planification et la sécurité juridique pour les entreprises hors SEQE, qui sont censées communiquer leurs engagements de réduction pour la période 2021-2030 ?

4. Comment les secteurs des transports, du bâtiment ou de l'industrie sont-ils censés planifier la mise en application si les valeurs cibles pour la période 2021-2030 ne sont pas encore fixées ou ne le sont que tardivement ?

5. Dans le scénario "sans révision totale", les émissions de gaz à effet de serre ne baisseront que de 23 % d'ici à 2030. Quelles conséquences le scénario "mise en oeuvre retardée" aurait-il sur la réalisation de l'objectif global d'une baisse de 50 % de ces mêmes émissions d'ici à 2030 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. Le Conseil fédéral a soumis au Parlement son projet de révision totale de la loi sur le CO2 le 1er décembre 2017, soit trois ans avant l'entrée en vigueur prévue. Il appartient maintenant aux Chambres fédérales de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vide réglementaire ou à ce que les mesures soient conçues de sorte que la Suisse puisse atteindre ses objectifs de réduction contraignants au plan international même en cas d'entrée en vigueur différée.

5. Dans le rapport du 9 février 2018 "Valeur ajoutée de la proposition du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020" à l'intention de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national, accessible au public, l'Office fédéral de l'environnement arrive à la conclusion que, sans révision totale, la baisse des émissions de la Suisse ne sera que de 23 % en 2030 par rapport à 1990. En revanche, le paquet de mesures proposé par le Conseil fédéral permettrait d'obtenir une réduction de 35 % en Suisse et de 15 % supplémentaires à l'étranger. Le manquement effectif dépendra, d'une part, de la date d'entrée en vigueur et, d'autre part, de la marge de manoeuvre prévue par la loi pour rattraper les prestations de réduction non fournies. Par exemple, pour que les objectifs puissent tout de même être atteints en cas d'entrée en vigueur différée de la loi sur le CO2 révisée, il faudrait augmenter davantage le montant maximal de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles (actuellement 210 francs) et, s'agissant des carburants, le taux de compensation de 90 % prévu dans le message devrait lui aussi être relevé.

Réponse du Conseil fédéral.