19.3188 · Interpellation · 2019-03-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Produit à Thun, le LBD40, un lanceur de balles de défense, défraie la chronique en France depuis plusieurs mois, suite à sa large utilisation par les policiers français lors des manifestions hebdomadaires du mouvement des gilets jaunes. Plus de 10 000 projectiles ont été utilisés par les forces de l'ordre, avec des atteintes parfois graves à l'intégrité physique, notamment des lésions irréversibles, en particulier aux yeux, car certains tireurs auraient semble-t-il délibérément visé le haut du corps des manifestants. Des personnes seront défigurées à vie...
Mes questions :
1. Les autorités suisses avaient-elles connaissance de ces risques potentiels en acceptant l'exportation de ces armes ?
2. La vente de ces lanceurs de balles de défense est-elle accompagnée de règles d'utilisation, d'une formation éventuelle et d'une surveillance quant à leur bon usage ?
3. Ces armes sont-elles utilisées également en Suisse et avec quelles directives ?
4. Dispose-t-on d'un certain recul et d'expériences relatives à leur utilisation ?
5. Des accidents se seraient-ils également produits en Suisse ?
6. Vers quels pays les LBD40 sont-ils exportés ?
7. Les éventuels pays concernés respectent-ils les droits humains et les valeurs démocratiques, permettant notamment la liberté d'expression et le droit de manifester.
Je remercie le Conseil fédéral pour ses réponses.
Stellungnahme des Bundesrates
Le législateur a défini les grands principes et les principales conditions d'octroi de l'autorisation pour les exportations de matériel de guerre dans la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51). La LFMG a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense.
L'article 22 LFMG autorise la fabrication, le courtage, l'exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.
Le Conseil fédéral a fixé en conséquence les critères d'autorisation nécessaires à l'article 5 de l'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG ; RS 514.511).
1. En vertu de l'art. 5, al. 1, LFMG, les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires sont considérés comme du matériel de guerre. Le lanceur de balle de défense 40 millimètres (LBD40) est une arme dite sublétale, c'est-à-dire conçue pour que la cible ne soit pas tuée. Comme la LFMG se borne à définir les armes indépendamment du risque spécifique de blessure qu'elles recèlent, le LBD40 est en principe aussi considéré comme du matériel de guerre. En revanche, les critères d'autorisation énumérés à l'article 5 OMG permettent une évaluation qui tient compte des risques liés à certaines armes.
2. L'utilisation d'une arme par les services de police est en principe réglée par le droit national en vigueur dans le pays de destination.
3. Cette question relève de la compétence des cantons. Différents corps de police cantonaux utilisent des LBD40. Sur la base d'un examen effectué par le Centre de compétence Technique policière et informatique, la Conférence des Commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) a précisé qu'elle était favorable à l'utilisation de cette arme, en soulignant la nécessité de tenir compte des recommandations émises par le centre de compétence. Il s'agit notamment de recommandations d'engagement (par ex. distance de déploiement et point cible), qui figurent dans les directives d'engagement des corps de police cantonaux.
4./5. Ces questions relèvent aussi de la compétence des cantons. Consultée à ce sujet, la CCPCS a répondu qu'elle ne tenait pas de données statistiques spécifiques concernant l'utilisation des LBD40 et les accidents éventuels qui y sont liés.
6. Des lanceurs LBD40 ont été exportés vers 25 pays ces cinq dernières années, à savoir, par ordre d'importance décroissant, la France, l'Espagne, la Pologne, la Hongrie, les États-Unis, l'Irlande, le Koweït, le Canada, la Lituanie, la Suède, l'Italie, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande, la Serbie, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, le Portugal, Oman, l'Afrique du Sud, la Malaisie, le Kenya et les Émirats arabes unis.
Les quinze derniers pays précités ont importé des armes de ce type pour une valeur inférieure à 10 000 francs par pays, ce qui représente, en unités, entre une et sept pièces.
7. Les demandes d'exportation sont évaluées au cas par cas. L'évaluation se fonde sur les critères de l'article 5 OMG, qui exigent notamment de prendre en compte le respect des droits de l'homme par le pays de destination.
Réponse du Conseil fédéral.